Arrêté du 25 février 1982 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

    Les frais de changement de résidence peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par les articles 17 à 23 inclus du décret n° 66-619 du 10 août 1966, dans l'hypothèse où les mutations sont effectuées entre deux postes d'affectation relevant de la même collectivité.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

    En cas de mutation d'une collectivité à une autre, le droit à la prise en charge visée à l'article précédent est ouvert si le changement de résidence est motivé par :

    a) Une suppression d'emploi par mesure d'économie entraînant un reclassement dans un emploi vacant similaire d'une autre collectivité locale ;

    b) Une suppression d'emploi se traduisant par une affectation au service d'une collectivité locale englobant la collectivité d'emploi d'origine ou au service d'une autre collectivité locale ou établissement public à qui ont été transférées certaines activités de la collectivité d'origine ;

    c) Une nomination liée à une promotion de corps, grade ou emploi hiérarchiquement supérieur ;

    d) Une nomination ayant pour objet de réunir deux conjoints dont l'un est agent d'une collectivité locale et l'autre est fonctionnaire de l'Etat ou agent d'une autre collectivité locale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 17 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

    Dans le cas visé au paragraphe d de l'article 16 ci-dessus, l'indemnité forfaitaire pour frais de transport de mobilier et bagages est réduite de 20% et la prise en charge des frais de transport des personnes est limitée à 80% du montant des sommes engagées.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

    Le remboursement des frais de changement de résidence exposés dans les conditions définies par l'article 16 ci-dessus est à la charge de la collectivité d'emploi d'origine dans le cas visé au paragraphe a et à celle de la nouvelle collectivité d'emploi dans les cas visés aux paragraphes b et c dudit article 16 ; il est pris en charge pour moitié par chacune des deux collectivités dans le cas visé au paragraphe d.