Article 25
Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent, sur leur demande, bénéficier de facilités de crédit analogues à celles prévues à l'article 30 du décret n° 66-619 du 10 août 1966.
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Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent, sur leur demande, bénéficier de facilités de crédit analogues à celles prévues à l'article 30 du décret n° 66-619 du 10 août 1966.
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