Arrêté du 25 février 1982 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain.

En vigueur depuis le 07/03/1982En vigueur depuis le 07 mars 1982

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Article 19

Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

Le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe.

Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.

Les déplacements des agents intercommunaux visés à l'article L. 411-5 du code des communes pour se rendre d'une commune à une autre commune où ils ont leur lieu de travail peuvent donner lieu à remboursement des frais de transport.