Article 19
Le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe.
Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Les déplacements des agents intercommunaux visés à l'article L. 411-5 du code des communes pour se rendre d'une commune à une autre commune où ils ont leur lieu de travail peuvent donner lieu à remboursement des frais de transport.