Article 32
La prise en charge des frais de transport en commun, et notamment par voie aérienne, est fixée par les dispositions des articles 35 à 43 inclus du décret n° 66-629 du 10 août 1966.
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La prise en charge des frais de transport en commun, et notamment par voie aérienne, est fixée par les dispositions des articles 35 à 43 inclus du décret n° 66-629 du 10 août 1966.
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