Arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Les commissions paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

    Elles sont composées de membres titulaires et de membres suppléants. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Le nombre de représentants du personnel est le suivant :

    Pour un groupe de 2 à 20 agents : un titulaire, un suppléant ;

    Pour un groupe de 21 à 50 agents : deux titulaires, deux suppléants ;

    Pour un groupe de 51 à 200 agents : trois titulaires, trois suppléants ;

    Pour un groupe de 201 à 500 agents : quatre titulaires, quatre suppléants ;

    Pour un groupe de 501 à 1.000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants ;

    Pour un groupe de 1.001 à 3.000 agents : six titulaires, six suppléants ;

    Pour un groupe de plus de 3.000 agents : sept titulaires, sept suppléants.

    Si un groupe d'une commission paritaire ne comporte qu'un seul agent, il n'est pas élu de représentant pour ce groupe.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Les membres des commissions paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

    Toutefois, le mandat de l'ensemble des représentants expire lors du renouvellement général des commissions paritaires, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent.

    Lors du renouvellement d'une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Au cours de leur mandat, les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions paritaires départementales ou locales qui, pour quelque cause que ce soit, ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat, sont remplacés dans la forme indiquée aux articles 11 et suivants du présent arrêté.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :

    1) Un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat ; son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission paritaire.

    Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste et du même groupe désigné par l'organisation qui a présenté la liste.

    Lorsque faute d'un nombre suffisant de candidats, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir au remplacement du suppléant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le siège devenu vacant est attribué selon la procédure prévue à l'article 36 c ci-dessous.

    2) Un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat : il est remplacé dans les conditions définies au 1) (deuxième et troisième alinéas ci-dessus).

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire départementale fait l'objet d'un changement d'affectation comportant ou non promotion de grade, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné, s'il demeure en fonctions dans un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

    Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire départementale ou locale bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné.