Article 8
Au cours de leur mandat, les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions paritaires départementales ou locales qui, pour quelque cause que ce soit, ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat, sont remplacés dans la forme indiquée aux articles 11 et suivants du présent arrêté.