Arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

En vigueur depuis le 18/02/1982En vigueur depuis le 18 février 1982

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Article 6

Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

Le nombre de représentants du personnel est le suivant :

Pour un groupe de 2 à 20 agents : un titulaire, un suppléant ;

Pour un groupe de 21 à 50 agents : deux titulaires, deux suppléants ;

Pour un groupe de 51 à 200 agents : trois titulaires, trois suppléants ;

Pour un groupe de 201 à 500 agents : quatre titulaires, quatre suppléants ;

Pour un groupe de 501 à 1.000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants ;

Pour un groupe de 1.001 à 3.000 agents : six titulaires, six suppléants ;

Pour un groupe de plus de 3.000 agents : sept titulaires, sept suppléants.

Si un groupe d'une commission paritaire ne comporte qu'un seul agent, il n'est pas élu de représentant pour ce groupe.