Article 2
Version en vigueur depuis le 02/04/1985Version en vigueur depuis le 02 avril 1985
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'action sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intérieur fixé le nombre des commissions paritaires, le nombre des groupes au sein de ces commissions et la répartition des grades et emplois des personnels relevant du Livre IX du code de la santé publique dans ces groupes.
Article 3
Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982
Les commissions paritaires départementales prévues par l'article 1er ci-dessus, fixées par arrêté du préfet, doivent être constituées dans chaque département.Elles sont compétentes dans les conditions définies à l'article L. 804 du code de la santé publique à l'égard des personnels dont la nomination appartient au préfet, ou qui occupent des emplois dont l'effectif ne permet pas, dans l'établissement où les intéressés sont en fonctions, la constitution des commissions paritaires locales.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982
Lorsque dans un même établissement, un groupe de grades et emplois comprend au moins trois agents, la commission paritaire locale correspondante est créée par délibération de l'assemblée gestionnaire.La procédure de constitution d'une commission paritaire locale est engagée aussitôt que la situation des effectifs le permet.