Article 10
Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire départementale fait l'objet d'un changement d'affectation comportant ou non promotion de grade, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné, s'il demeure en fonctions dans un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire départementale ou locale bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné.