Arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

En vigueur depuis le 01/06/2011En vigueur depuis le 01 juin 2011

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Article 10

Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire départementale fait l'objet d'un changement d'affectation comportant ou non promotion de grade, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné, s'il demeure en fonctions dans un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission paritaire départementale ou locale bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné.