Arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Les commissions paritaires départementales sont présidées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

    En cas d'absence, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration présents dans l'ordre de désignation de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 11, alinéa 1er.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Les commissions paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée gestionnaire. En cas d'absence de ce dernier, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration présents, dans l'ordre de désignation fixé par la délibération prévue à l'article 12, alinéa 1, du présent arrêté.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Le secrétariat des commissions paritaires départementales est assuré par un fonctionnaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet.

    Le secrétariat des commissions paritaires locales est assuré par un agent de l'établissement désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    Le secrétariat établit un procès-verbal après chaque séance. Ce procès-verbal est transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Les commissions paritaires se réunissent :

    Soit sur convocation de leur président à son initiative ;

    Soit sur la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

    Soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ;

    Soit, en ce qui concerne les commissions paritaires locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée gestionnaire.

    Dans les trois derniers cas, les commissions paritaires doivent se réunir dans le délai d'un mois.

    En tout état de cause, les commissions paritaires se réunissent au moins deux fois par an.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    L'ordre du jour est arrêté par le président.

    Toutefois, une question entrant dans le champ de compétence défini par l'article 41 ci-dessus peut être inscrite à l'ordre du jour :

    Soit à la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

    Soit sur demande écrite du tiers des membres titulaires de la commission paritaire considérée ;

    Soit à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée gestionnaire.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Le préfet peut également provoquer la réunion des commissions paritaires départementales et saisir ces commissions de toutes questions entrant dans leur compétence.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Les commissions paritaires émettent leur avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

    S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletin secret, à la demande d'un tiers des membres au moins.

    En cas de partage des voix à l'occasion d'un vote en matière disciplinaire, le président a voix prépondérante. En cas de partage des voix dans les autres matières, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

    Les séances des commissions paritaires ne sont pas publiques.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 02/04/1985Version en vigueur depuis le 02 avril 1985

    Les commissions paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des questions visées aux articles L. 814, L. 831 à L. 837 et L. 888 du code de la santé publique. Dans ce cas elles sont réduites au groupe auquel appartient l'agent intéressé et au groupe immédiatement supérieur.

    Dans tous les autres cas, les commissions paritaires siègent en assemblée plénière.

    Lorsque les commissions paritaires siègent en formation restreinte ou qu'elles fonctionnent en commission d'avancement, elles doivent être composées, conformément à l'article L. 823 du code de la santé publique, elles doivent être composées de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler un avis concernant un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    En application des articles L. 823 et L. 831 du code de la santé publique, le(s) représentant(s), dont la situation personnelle est examinée devant les commissions paritaires fonctionnant en commission d'avancement ou en conseil de discipline, ne peut prendre part aux délibérations.

    Les personnels de direction désignés en qualité de représentant de l'administration aux commissions paritaires départementales, en application de l'article 11 ci-dessus ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée dans le cadre des articles L. 823 et L. 831 du code de la santé publique.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 02/04/1985Version en vigueur depuis le 02 avril 1985

    Si, dans les cas prévus aux articles 49 et 50 ci-dessus, un représentant titulaire ne peut siéger, il est remplacé par son suppléant. Lorsque ni le titulaire, ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition de la commission est alors réduite aux seuls membres titulaires (ou éventuellement suppléants) habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions.

    Toutefois, la représentation du personnel ne peut en aucun cas être inférieure à deux membres. S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec son suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 5, alinéa 2, ci-dessus. A défaut, le ou les représentants nécessaires au fonctionnement de la commission paritaire sont désignés par l'organisation détentrice du ou des sièges, parmi les agents titulaires ou stagiaires relevant du groupe considéré en fonctions dans l'établissement ou dans les établissements du département.

    En cas d'impossibilité absolue de constituer la commission, dans de telles conditions, il est fait appel à la commission paritaire départementale ou, le cas échéant, à une commission paritaire départementale voisine désignée par le préfet.

    Le présent article s'applique compte tenu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 49 ci-dessus.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition.

    Les représentants reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. Dans le délai de dix jours francs précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Les membres des commissions paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Les commissions paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le Livre IX du code de la santé publique et par le présent arrêté.

    En outre, les trois quarts au moins de leurs membres ayant voix délibérative doivent être présents.

    Lorsque le quorum n'est pas atteint une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière, une commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission, dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 5 et suivants ci-dessus.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Les membres des commissions paritaires ne reçoivent aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat.

    Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions déterminées par arrêté interministériel.

  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

    Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des commissions paritaires.

    Les dispositions de l'arrêté du 21 septembre 1960 modifié relatif à la constitution des commissions paritaires départementales et locales du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, seront alors abrogées.