Article 51
Toutefois, la représentation du personnel ne peut en aucun cas être inférieure à deux membres. S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec son suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 5, alinéa 2, ci-dessus. A défaut, le ou les représentants nécessaires au fonctionnement de la commission paritaire sont désignés par l'organisation détentrice du ou des sièges, parmi les agents titulaires ou stagiaires relevant du groupe considéré en fonctions dans l'établissement ou dans les établissements du département.
En cas d'impossibilité absolue de constituer la commission, dans de telles conditions, il est fait appel à la commission paritaire départementale ou, le cas échéant, à une commission paritaire départementale voisine désignée par le préfet.
Le présent article s'applique compte tenu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 49 ci-dessus.