Arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

En vigueur depuis le 18/02/1982En vigueur depuis le 18 février 1982

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Article 44

Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

Le secrétariat des commissions paritaires départementales est assuré par un fonctionnaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet.

Le secrétariat des commissions paritaires locales est assuré par un agent de l'établissement désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le secrétariat établit un procès-verbal après chaque séance. Ce procès-verbal est transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.