Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre nationale de discipline, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il réside selon les distinctions établies par les articles suivants.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Lorsqu'il est saisi de faits relatifs à la discipline, le rapporteur fait procéder à une enquête par un membre de la chambre nationale de discipline ou par un membre du bureau de la compagnie régionale dont fait partie le syndic-administrateur judiciaire intéressé.

    Le syndic-administrateur judiciaire chargé de l'enquête peut procéder à des inspections de comptabilité sans avertissement préalable. Il transmet les résultats de son enquête au rapporteur. Celui-ci peut entendre le syndic-administrateur judiciaire visé dans la plainte.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Si le rapporteur est d'avis qu'il n'existe aucune charge contre le syndic-administrateur judiciaire mis en cause, il avise le plaignant qu'il n'y a pas lieu à poursuites.

    Dans le cas contraire, il cite l'inculpé à comparaître devant la chambre.

    Lorsqu'il a été saisi par le procureur de la République ou le président du tribunal de commerce, le rapporteur cite d'office, sans procéder à l'enquête visée à l'article précédent.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    La chambre peut entendre tous témoins utiles. Le rapporteur prend ensuite ses réquisitions orales et l'inculpé est entendu le dernier. Il peut se faire assister, suivant le cas, d'un autre syndic-administrateur au règlement judiciaire ou administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, d'un expert comptable ou d'un avocat.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    La chambre nationale de discipline ne peut valablement statuer que si cinq membres au moins sont présents ; si le nombre des membres présents, non compris le rapporteur, est pair, celui qui a prêté serment le dernier s'abstient de prendre part au vote.

    Le rapporteur ne prend part ni à la délibération ni au vote.

    La décision est prise à la majorité et rendue à huis clos. Elle doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

    Une expédition de la décision est, en outre, adressée au procureur général, au procureur de la République, au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerce ses fonctions et au président de la compagnie régionale.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    La chambre nationale de discipline prononce l'une des peines énumérées par l'article 26 sous les numéros 1 à 3.

    Si elle estime qu'une peine plus grave est encourue, elle formule son opinion sous forme d'avis motivé, et une expédition du procès-verbal de sa délibération est adressée au procureur général et au procureur de la République.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Le procureur de la République a la surveillance de tous les syndics-administrateurs judiciaires de son ressort.

    Il cite le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement soit sur l'avis formulé par la chambre de discipline, ainsi qu'il vient d'être dit à l'article précédent, soit d'office, soit à la requête des personnes intéressées. Celles-ci peuvent soit intervenir à l'instance disciplinaire pour demander l'allocation de dommages-intérêts, soit citer directement le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement pour demander l'allocation de dommages-intérêts ; dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement partie poursuivante.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Les débats ont lieu en chambre du conseil ; le tribunal peut entendre sans formes tous témoins, faire procéder par l'un de ses membres à un supplément d'information, ou ordonner toute mesure d'instruction utile.

    L'inculpé ou son défenseur est entendu le dernier.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Lorsqu'une faute disciplinaire est commise à l'audience, le tribunal, agissant d'office ou sur réquisition du ministère public, dresse procès-verbal des faits, reçoit les explications de l'inculpé et prononce sans désemparer l'une des peines prévues par l'article 26 ci-dessus.