Article 27
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre nationale de discipline, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il réside selon les distinctions établies par les articles suivants.
Article 28
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Lorsqu'il est saisi de faits relatifs à la discipline, le rapporteur fait procéder à une enquête par un membre de la chambre nationale de discipline ou par un membre du bureau de la compagnie régionale dont fait partie le syndic-administrateur judiciaire intéressé.
Le syndic-administrateur judiciaire chargé de l'enquête peut procéder à des inspections de comptabilité sans avertissement préalable. Il transmet les résultats de son enquête au rapporteur. Celui-ci peut entendre le syndic-administrateur judiciaire visé dans la plainte.
Article 29
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Si le rapporteur est d'avis qu'il n'existe aucune charge contre le syndic-administrateur judiciaire mis en cause, il avise le plaignant qu'il n'y a pas lieu à poursuites.
Dans le cas contraire, il cite l'inculpé à comparaître devant la chambre.
Lorsqu'il a été saisi par le procureur de la République ou le président du tribunal de commerce, le rapporteur cite d'office, sans procéder à l'enquête visée à l'article précédent.
Article 30
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Dans tous les cas la citation à comparaître est effectuée huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Elle précise, à peine de nullité, les faits qui font l'objet de la poursuite.
Article 31
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
L'inculpé peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés en présence du rapporteur et au lieu désigné par celui-ci.
Article 32
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
La chambre peut entendre tous témoins utiles. Le rapporteur prend ensuite ses réquisitions orales et l'inculpé est entendu le dernier. Il peut se faire assister, suivant le cas, d'un autre syndic-administrateur au règlement judiciaire ou administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, d'un expert comptable ou d'un avocat.
Article 33
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
La chambre nationale de discipline ne peut valablement statuer que si cinq membres au moins sont présents ; si le nombre des membres présents, non compris le rapporteur, est pair, celui qui a prêté serment le dernier s'abstient de prendre part au vote.
Le rapporteur ne prend part ni à la délibération ni au vote.
La décision est prise à la majorité et rendue à huis clos. Elle doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.
Une expédition de la décision est, en outre, adressée au procureur général, au procureur de la République, au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerce ses fonctions et au président de la compagnie régionale.
Article 34
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
La chambre nationale de discipline prononce l'une des peines énumérées par l'article 26 sous les numéros 1 à 3.
Si elle estime qu'une peine plus grave est encourue, elle formule son opinion sous forme d'avis motivé, et une expédition du procès-verbal de sa délibération est adressée au procureur général et au procureur de la République.
Article 35
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Le procureur de la République a la surveillance de tous les syndics-administrateurs judiciaires de son ressort.
Il cite le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement soit sur l'avis formulé par la chambre de discipline, ainsi qu'il vient d'être dit à l'article précédent, soit d'office, soit à la requête des personnes intéressées. Celles-ci peuvent soit intervenir à l'instance disciplinaire pour demander l'allocation de dommages-intérêts, soit citer directement le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement pour demander l'allocation de dommages-intérêts ; dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement partie poursuivante.
Article 36
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
La citation devant le tribunal de grande instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.
Article 37
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
La citation précise les faits reprochés et la peine requise.
Article 38
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
L'inculpé comparaît en personne ; il peut se faire assister d'un avocat inscrit au barreau et, suivant le cas, d'un autre syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés.
Article 39
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les débats ont lieu en chambre du conseil ; le tribunal peut entendre sans formes tous témoins, faire procéder par l'un de ses membres à un supplément d'information, ou ordonner toute mesure d'instruction utile.
L'inculpé ou son défenseur est entendu le dernier.
Article 40
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Le jugement est rendu en audience publique. La peine prononcée est l'une de celles prévues sous les numéros 1 à 5 par l'article 26, sous réserve des prescriptions de l'article 25, alinéa 2.
Article 41
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les décisions rendues en matière disciplinaire sont exécutoires lorsqu'elles sont devenues définitives. Toutefois le pourvoi en cassation et le délai prévu pour l'exercice de cette voie de recours ne sont pas suspensifs d'exécution.
Article 42
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les actes de procédure devant le tribunal de grande instance sont signifiés par huissier de justice ; le délai de citation est de huitaine franche, sans augmentation à raison de la distance.
Article 43
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Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Lorsqu'une faute disciplinaire est commise à l'audience, le tribunal, agissant d'office ou sur réquisition du ministère public, dresse procès-verbal des faits, reçoit les explications de l'inculpé et prononce sans désemparer l'une des peines prévues par l'article 26 ci-dessus.