Article 121
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Ceux qui veulent s'opposer à un jugement lors duquel ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former opposition que par requête en la forme ordinaire et sur le dépôt qui en fait, il est procédé, conformément aux dispositions du livre IV, titre 1er du code de procédure civile, articles 474 et suivants.
Article 122
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
La partie qui succombe dans la tierce opposition est condamnée à 22 euros d'amende sans préjudice, s'il y a lieu de dommages-intérêts.