Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 121

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Ceux qui veulent s'opposer à un jugement lors duquel ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former opposition que par requête en la forme ordinaire et sur le dépôt qui en fait, il est procédé, conformément aux dispositions du livre IV, titre 1er du code de procédure civile, articles 474 et suivants.