Article 121
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Ceux qui veulent s'opposer à un jugement lors duquel ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former opposition que par requête en la forme ordinaire et sur le dépôt qui en fait, il est procédé, conformément aux dispositions du livre IV, titre 1er du code de procédure civile, articles 474 et suivants.
Article 122
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
La partie qui succombe dans la tierce opposition est condamnée à 22 euros d'amende sans préjudice, s'il y a lieu de dommages-intérêts.
Article 123
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel de la colonie et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés.
Cette requête est recevable dans les cas prévus à l'article 480 du code de procédure civile.
Article 124
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Cette requête doit être formée dans le même délai et admise de la même manière que l'opposition à un jugement par défaut.
Article 125
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
La requête civile est communiquée aux parties, à personne ou à domicile, pour y fournir réponse dans le délai fixé pour les réponses aux demandes introductives d'instance.
Article 126
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Lorsqu'il a été statué sur une première requête, contre un jugement ou arrêt contradictoire, une seconde requête contre le même jugement ou arrêt n'est pas recevable.
Article 127
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 128
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Sont applicables en ce qui concerne l'exécution des jugements, les dispositions actuellement en vigueur du code de procédure civile, livre V, qui ne sont pas contraires aux prescriptions du présent décret et notamment l'article 742, sauf les exceptions et réserves qui suivent.
Article 129
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Les dispositions du titre XV du code de procédure civile ne sont point applicables en matière civile et commerciale. Toutefois, la contrainte judiciaire est maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, conformément à la loi du 22 juillet 1867.