Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 130

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Sont applicables en ce qui concerne les procédures diverses, les dispositions du code de procédure civile qui n'ont pas été modifiées par le présent décret.

  • Article 131

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Les dispositions de loi concernant les nullités d'exploits ou actes de procédure ne sont pas d'ordre public. Il est toujours loisible au juge de les accueillir ou de les rejeter.

  • Article 132

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Toutes les fois que le code de procédure civile ordonne des formalités telles que apposition de placards, affiches, publications, ventes d'effets mobiliers dans les lieux ou dans une forme déterminée et édicte des délais, et que ces formalités ne peuvent être exécutées et les délais observés conformément au code et aux prescriptions du présent décret à raison d'un empêchement local ou qu'ils ne peuvent l'être que d'une manière dommageable pour les parties par suite de l'état des lieux, la partie la plus diligente doit se pourvoir devant le juge qui détermine par ordonnance rendue sans appel, le mode d'accomplissement de ces formalités et prescrit les délais en les appropriant aux circonstances de la cause.

  • Article 133

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Dans tous les cas où les tribunaux sont autorisés à prononcer l'exécution provisoire sans caution, ils peuvent en même temps ordonner que les fonds recouvrés sur les poursuites du demandeur seront déposés, sans divertissement, dans une caisse publique pour y rester jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée.

  • Article 134

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Le ministère public assiste à toutes les audiences.

    Toutes les affaires lui sont communiquées.

  • Article 135

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point compris dans le délai général fixé pour les ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile.

    Si le dernier jour du délai est un jour déclaré férié par la réglementation en vigueur, le délai est prorogé au lendemain.

  • Article 136

    Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

    Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005

    Il sera pourvu, par arrêté du gouverneur à la fixation des distances à raison desquelles les divers délais déterminés dans les codes, lois, décrets et règlements mis en vigueur devront être augmentés dans l'étendue de la colonie entre les diverses agglomérations de son territoire.



    Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
    Spécificités d'application.
  • Article 137

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis provoquer même d'office, des injonctions, ordonner la suppression d'écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affichage de leurs jugements.

  • Article 138

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    A défaut de comparution volontaire des parties, le demandeur sera tenu de se présenter devant le juge de paix pour lui exposer l'objet de sa demande.

    Les citations seront faites, sur les ordres du juge de paix, par le greffier qui fait connaître au défendeur l'objet de la demande formée contre lui ainsi que le jour où il doit se présenter.



    Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

  • Article 139

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    La procédure déterminée au présent décret pour les affaires civiles est applicable aux affaires commerciales.