Article 117
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
L'appel des jugements rendus par les tribunaux et justices de paix de la colonie est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur et déposée au greffe. La requête est enregistrée par le greffier qui en délivre reçu et la notifie à la partie adverse par un huissier ou un agent assermenté en tenant lieu.
Article 118
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires en matière civile et commerciale est de deux mois à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.
Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 81 ci-dessus et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.
A l'égard des incapables, ce délai ne courra que par la signification à la personne ou au domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits.
Dans aucun cas, l'appel ne sera reçu contre les jugements même interlocutoires avant le jugement définitif. Le délai d'appel contre les jugements par défaut courra du jour où l'opposition ne sera plus recevable.
Article 119
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Le président du tribunal supérieur d'appel de l'Océanie fixe le jour où l'affaire sera appelée et il en donne avis aux parties ou à leurs défenseurs par le greffier.
Article 120
Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933
Sont applicables en tout ce qu'elles n'ont point de contraire au présent décret, les dispositions du livre III du code de procédure civile sur l'appel.