Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 94

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Les jugements rendus par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement. L'opposition devra être réitérée par requête déposée au greffe dans la huitaine outre les délais de distance.

    Les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification au mandataire s'il y en a un ou, dans le cas contraire, à personne ou domicile, sauf le cas où, vu l'urgence, le juge a ordonné l'exécution nonobstant opposition.

    Tous jugements par défaut seront signifiés dans les six mois de leur obtention, outre les délais de distance, sinon réputés non avenus.

  • Article 95

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    La requête de l'opposant contient les moyens d'opposition ; elle est déposée au greffe et communiquée à la partie intéressée.

  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Lorsque la partie défaillante aura été réassignée conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile modifié par la loi du 13 mars 1922, le jugement sera réputé contradictoire à son égard, qu'elle soit ou non représentée.