Arrêté du 23 novembre 1982 relatif à la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses (EL-1-A).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/01/1983Version en vigueur depuis le 29 janvier 1983

    En application de l'article 9 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié les articles 6 à 9 ci-après fixent les modalités de délivrance des certificats de conformité ou de contrôle prévus aux articles 6 et 7 dudit décret.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/11/1991Version en vigueur depuis le 28 novembre 1991

    Modifié par Arrêté 1991-10-11 art. 1 JORF 28 novembre 1991

    Pour chaque type de matériel électrique, le pétitionnaire adresse sa demande à l'un des organismes agréés en application de l'article 4 du présent arrêté, qui en accuse réception ; il y joint les documents descriptifs donnant une définition correcte et complète de la sécurité du matériel (notice descriptive ainsi que plans et figures nécessaires). Le ou les matériels devant subir les essais doivent être mis à la disposition de l'organisme concerné.

    Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications, l'organisme agréé établit, selon le cas, le certificat de conformité sur lequel doit figurer en tête du numéro d'ordre la lettre C ou le projet de certificat de contrôle en y mentionnant, s'il y a lieu, les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des matériels et les conditions spéciales d'utilisation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/01/1983Version en vigueur depuis le 29 janvier 1983

    Le certificat de conformité est délivré au pétitionnaire directement par l'organisme agréé qui en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'industrie.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 29/01/1983Version en vigueur depuis le 29 janvier 1983

    Le projet de certificat de contrôle est transmis par l'organisme agréé au ministre chargé de l'industrie pour homologation après consultation de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières.

    Le certificat homologué est renvoyé à l'organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire et en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'industrie. En cas de refus d'homologation le ministre retourne le dossier à l'organisme agréé en indiquant les motifs du refus.

    Si le certificat de contrôle doit être délivré en application de la directive 82/130/C.E.E. du 15 février 1982 susvisée, il est procédé à la consultation de la commission des communautés européennes et des autres Etats membres, conformément à l'article 9 de cette directive, après consultation et avis favorable de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/01/1983Version en vigueur depuis le 29 janvier 1983

    Chacun des organismes agréés tient à la disposition du ministre chargé de l'industrie un exemplaire des documents descriptifs de chaque matériel électrique, les résultats des essais, épreuves et vérifications et le certificat de conformité ou de contrôle.

    Les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de l'industrie la liste des matériels électriques ayant reçu un certificat de conformité ou de contrôle.

    En outre pour les matériels électriques certifiés dans le cadre des normes harmonisées :

    - une copie du certificat de conformité est transmise à la commission des communautés européennes et aux Etats membres dans un délai d'un mois à partir de la délivrance du certificat ;

    - l'organisme agréé qui procède aux vérifications et épreuves du matériel électrique en établit un procès-verbal tenu à la disposition des Etats membres ;

    - les documents utilisés pour la certification du matériel électrique et conservés par l'organisme agréé sont tenus, en cas de besoin, à la disposition de la commission et des autres Etats membres en vue d'un examen particulier en matière de sécurité, le caractère confidentiel de ces documents étant respecté.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/01/1983Version en vigueur depuis le 29 janvier 1983

    Toute modification affectant le mode de protection de l'un des éléments définis dans les documents descriptifs d'un type de matériel certifié et entraînant une modification de son marquage implique la délivrance d'un nouveau certificat.

    Les modifications du matériel qui ne conduisent pas à une modification de son marquage peuvent faire l'objet d'avenants au certificat initial délivrés selon la procédure susvisée en vigueur pour les certificats.

    De telles modifications ne peuvent être faites que par le constructeur ou avec son accord.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/01/1983Version en vigueur depuis le 29 janvier 1983

    1. Les certificats de conformité aux normes harmonisées doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.

    2. Les certificats de conformité ou de contrôle délivrés dans le cadre des spécifications techniques françaises doivent être établis conformément aux modèles figurant respectivement aux annexes 3 et 4 du présent arrêté.