Article 11
1. Les certificats de conformité aux normes harmonisées doivent être établis conformément au modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.
2. Les certificats de conformité ou de contrôle délivrés dans le cadre des spécifications techniques françaises doivent être établis conformément aux modèles figurant respectivement aux annexes 3 et 4 du présent arrêté.