Arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Champ d'application

    En vue d'assurer une qualité homogène des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation, ne pourront être utilisés sur les autoroutes et les routes ouvertes à la circulation publique que les équipements conformes à un type homologué.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/06/1978Version en vigueur depuis le 27 juin 1978

    Catégories d'équipements

    Les équipements soumis à l'homologation sont répartis en trois catégories identifiées comme suit :

    Catégorie I. - Équipements de signalisation

    Cette catégorie comprend l'ensemble des signaux routiers définis par les arrêtés pris en application de l'article R. 44 du code de la route.

    Catégorie II. - Équipements de sécurité

    Cette catégorie comprend les équipements inertes ne relevant pas du domaine de la signalisation (dispositifs de retenue contre les sorties de chaussée, écrans anti-éblouissants, clôtures, écrans anti-bruit, etc.).

    Catégorie III. - Équipements d'exploitation

    Cette catégorie comprend les équipements dynamiques d'exploitation (matériels tels que capteurs-détecteurs, système de transmission, de traitement et de visualisation des données, matériels d'action, dispositifs d'alerte, bornes d'appel d'urgence, partie dynamique des signaux routiers variables, etc.).