Article 9
Version en vigueur depuis le 22/03/1978Version en vigueur depuis le 22 mars 1978
Pour être admis à s'inscrire en deuxième année d'études dentaires, les candidats doivent être inscrits en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité ou le groupe d'unités d'enseignement et de recherche médicales concernées, à l'issue des épreuves organisées en vue de la limitation visée à l'article 45 (3° alinéa) de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.Le nombre de candidats à admettre est fixé avant la fin du premier mois de l'année universitaire par les unités d'enseignement et de recherche odontologiques sur la base de l'arrêté annuel du ministre de la santé et du ministre des universités fixant le nombre d'étudiants susceptibles de recevoir une formation clinique et pratique dans les services hospitaliers.
Les modalités d'organisation des épreuves sont celles fixées pour la première année des études médicales.
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/12/1988Version en vigueur depuis le 21 décembre 1988
Modifié par Arrêté 1988-12-09 art. 5 JORF 21 décembre 1988
Pour être admis à poursuivre leurs études en troisième, quatrième et cinquième année, les candidats doivent satisfaire au contrôle des aptitudes et des connaissances.
Les modalités de ce contrôle sont définies par le conseil de l'université sur proposition de l'unité d'enseignement et de recherche.
Il donne lieu à deux sessions par an et s'effectue au cours ou à la fin de chacune des années d'études par des examens périodiques ou terminaux et par un contrôle régulier et continu des connaissances, aucun de ces deux procédés ne pouvant être pris en compte pour moins de 20% dans l'appréciation globale.
En outre, pour être admis à poursuivre leurs études en quatrième et cinquième année, les candidats doivent avoir validé leurs stages cliniques. Cette validation est prononcée par le jury au vu des avis formulés par les chefs des services dans lesquels ont été affectés les candidats. Ces avis tiennent compte des appréciations des enseignements en fonctions dans ces services. Chaque chef de service où sont affectés les étudiants donne son appréciation sur chacun d'eux. Il est établi à cet effet une fiche d'appréciation de stage pour chaque étudiant.
La fiche comporte une appréciation :
- sur l'assiduité du stagiaire ;
- sur sa compétence clinique ;
- sur son comportement vis-à-vis des malades et de l'équipe soignante.
Elle est adressée dès la fin du stage au directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant ; elle est prise en considération par l'autorité universitaire pour la validation des stages hospitaliers.
La fiche de contrôle de stage peut mentionner l'utilité d'un stage complémentaire en cas d'insuffisance, de manque d'assiduité, d'absence prolongée non motivée ou de maladie ou de maternité dûment constatée ayant interrompu les fonctions de l'étudiant. Le directeur de l'unité de formation et de recherche est chargé d'organiser l'affectation de l'étudiant pour ce stage complémentaire.
La communication de cette fiche à l'étudiant est de droit.
Article 11
Version en vigueur depuis le 22/03/1978Version en vigueur depuis le 22 mars 1978
Le président de l'université, sur proposition du directeur de l'U.E.R. d'odontologie qui assure les enseignements, désigne les jurys d'examen. Il choisit les présidents de jurys parmi les professeurs des trois grades.
Article 12
Version en vigueur depuis le 22/03/1978Version en vigueur depuis le 22 mars 1978
Sont exclus définitivement des études de chirurgie dentaire, sauf dérogation exceptionnelle accordée pour cas de force majeure par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie, les candidats ayant subi quatre échecs à l'examen de fin de deuxième année.Le quatrième échec ne peut être prononcé qu'en vertu d'une délibération spéciale du jury ; il est fait mention de cette délibération au procès-verbal.
Toutefois, les candidats ayant échoué à l'examen de fin de deuxième année successivement sous le régime fixé par le décret n° 49-697 du 24 mai 1949 et sous le régime fixé par le décret n° 67-598 du 20 juillet 1967 et ayant subi au total quatre échecs sont admis à se présenter une fois supplémentaire à l'examen de fin de deuxième année.