Article 9
Le nombre de candidats à admettre est fixé avant la fin du premier mois de l'année universitaire par les unités d'enseignement et de recherche odontologiques sur la base de l'arrêté annuel du ministre de la santé et du ministre des universités fixant le nombre d'étudiants susceptibles de recevoir une formation clinique et pratique dans les services hospitaliers.
Les modalités d'organisation des épreuves sont celles fixées pour la première année des études médicales.