Article 12
Le quatrième échec ne peut être prononcé qu'en vertu d'une délibération spéciale du jury ; il est fait mention de cette délibération au procès-verbal.
Toutefois, les candidats ayant échoué à l'examen de fin de deuxième année successivement sous le régime fixé par le décret n° 49-697 du 24 mai 1949 et sous le régime fixé par le décret n° 67-598 du 20 juillet 1967 et ayant subi au total quatre échecs sont admis à se présenter une fois supplémentaire à l'examen de fin de deuxième année.