Article 13
Version en vigueur depuis le 21/12/1988Version en vigueur depuis le 21 décembre 1988
Modifié par Arrêté 1988-12-09 art. 6 JORF 21 décembre 1988
Les étudiants qui ont satisfait aux examens sanctionnant la cinquième année d'études et validé les stages cliniques y afférents dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté soutiennent une thèse devant un jury désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'U.E.R. d'odontologie dans laquelle ils ont validé cette année.
Article 14
Version en vigueur depuis le 22/03/1978Version en vigueur depuis le 22 mars 1978
La thèse consiste en un mémoire dactylographié, rédigé en français ; le sujet du mémoire doit être approuvé par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche.
Article 15
Version en vigueur depuis le 22/03/1978Version en vigueur depuis le 22 mars 1978
Le jury comprend trois juges :
Un professeur titulaire de catégorie exceptionnelle ou du premier grade appartenant à l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie, président ;
Un professeur titulaire du premier ou du second grade appartenant également à l'unité d'enseignement et de recherche d'odontologie ;
Un second assesseur pouvant éventuellement être choisi parmi des personnalités extérieures à l'unité d'enseignement et de recherche.
Il peut soit refuser la thèse, soit l'admettre avec la mention "honorable" ou la mention "très honorable".
Sur proposition du jury, le président de l'université peut autoriser l'impression du mémoire.