Arrêté du 9 mars 1978 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/03/1978Version en vigueur depuis le 22 mars 1978

    Les enseignements conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire sont obligatoires. Ils comprennent :

    Un enseignement théorique ;

    Un enseignement pratique ;

    Un enseignement dirigé ;

    Un enseignement clinique et des stages hospitaliers.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/12/1988Version en vigueur depuis le 21 décembre 1988

    Créé par Arrêté 1988-12-09 art. 1 JORF 21 décembre 1988

    La formation en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire délivré par les universités habilitées par arrêté conjoint du ministre des universités et du ministre de la santé et de la sécurité sociale est donnée dans les unités d'enseignement et de recherche d'odontologie.

    Toutefois les enseignements de première année sont donnés dans les conditions prévues pour la première année du premier cycle des études médicales.

    L'enseignement clinique et les stages hospitaliers sont assurés dans les services de consultation et de traitement dentaires. Des stages hospitaliers peuvent être également effectués dans les services du ou des centres hospitaliers régionaux faisant partie du centre hospitalier et universitaire ou dans les services d'autres établissements hospitaliers publics ou privés à but non lucratif ayant passé convention à cet effet avec le centre hospitalier régional et l'unité de formation et de recherche odontologique.

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 21/12/1988Version en vigueur depuis le 21 décembre 1988

    Créé par Arrêté 1988-12-09 art. 2 JORF 21 décembre 1988

    A l'occasion de l'enseignement clinique et au cours des stages hospitaliers mentionnés à l'article 5 ci-dessus, les étudiants en chirurgie dentaire participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité du personnel médical ou odontologique. En outre, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des services où sont affectés des internes, ils les accomplissent sous la surveillance de ces derniers.

    Dès leur inscription en troisième année des études dentaires, les étudiants doivent justifier qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions correspondantes ; ils doivent également attester qu'ils remplissent les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

    L'affectation des étudiants en chirurgie dentaire dans les lieux de formation clinique est effectuée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, en fonction des capacités d'accueil des lieux formateurs, des connaissances acquises et du déroulement des études des intéressés.

  • Article 5-2

    Version en vigueur depuis le 21/12/1988Version en vigueur depuis le 21 décembre 1988

    Créé par Arrêté 1988-12-09 art. 3 JORF 21 décembre 1988

    A l'occasion des stages qu'ils effectuent en application de l'article 5 ci-dessus, les étudiants en chirurgie dentaire sont soumis au règlement intérieur de l'établissement ; ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle et tenus au respect du secret professionnel pour tous les faits dont ils ont connaissance à l'occasion de leur stage.

    Les étudiants sont soumis au régime disciplinaire prévu par le décret n° 71-216 du 24 mars 1971 pris en application de l'article 58 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée et relatif à la juridiction disciplinaire exercée par les conseils des universités et des établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'unité de formation et de recherche, dont relève l'étudiant, est averti.

    Le directeur de l'établissement hospitalier peut suspendre les fonctions de tout étudiant dont la présence est incompatible avec le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'étudiant.

  • Article 5-3

    Version en vigueur depuis le 21/12/1988Version en vigueur depuis le 21 décembre 1988

    Créé par Arrêté 1988-12-09 art. 4 JORF 21 décembre 1988

    Les conventions mentionnées à l'article 5 du présent arrêté et celles conclues en application de l'article 1er du décret n° 65-804 du 22 septembre 1965 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires et au règlement intérieur de ces centres fixent notamment.

    1° Les modalités selon lesquelles les étudiants en chirurgie dentaire accomplissent leurs activités cliniques et les stages hospitaliers ;

    2° Les modalités de répartition entre l'établissement d'affectation et l'université des dépenses exposées à l'occasion de ces stages ;

    3° Le nombre d'étudiants susceptibles d'être admis en stage dans chaque service d'accueil ; les services dans lesquels sont effectués les stages ; les responsabilités universitaires et hospitalières de ces stages et les conditions d'encadrement des étudiants ;

    4° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'affectation supporte la répartition des dommages de toute nature causés du fait de ces activités aux étudiants admis en stage ;

    5° Les modalités selon lesquelles l'université supporte la réparation des dommages de toute nature causés au service, à ses personnels, aux malades et à leurs visiteurs soit par un étudiant, soit par toute personne participant à l'enseignement en dehors de l'exercice de ses fonctions hospitalières ;

    6° La liste du matériel et des matériaux mis à la disposition des étudiants pour l'exercice de leurs fonctions.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/03/1978Version en vigueur depuis le 22 mars 1978

    Les études comportent un minimum de 5.000 heures réparties sur les cinq années comprenant 4.700 heures d'enseignement et de stages obligatoires et 300 heures dont le contenu est laissé à l'appréciation des unités d'enseignement et de recherche.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/03/1978Version en vigueur depuis le 22 mars 1978

    La première année d'études est constituée par la première année du premier cycle des études médicales.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/03/1978Version en vigueur depuis le 22 mars 1978

    Les quatre années suivantes sont consacrées à la formation proprement odontologique, dans le respect des lois du 24 décembre 1971 et du 13 juillet 1972 qui définissent la capacité du docteur en chirurgie dentaire et précisent son droit de prescription.

    L'organisation de ces quatre années repose sur deux principes essentiels :

    Répartition sur cette période des matières utiles à la compréhension des problèmes cliniques (matières cliniques et matières fondamentales intégrables enseignées en étroite coordination) ;

    Regroupement de toutes ces matières en thèmes ou ensembles définis par les U.E.R., en vue de réaliser des synthèses cohérentes.

    La distinction entre les matières fondamentales intégrales ou non et les matières cliniques est donnée en annexe.

    Le conseil de l'université sur proposition du conseil de l'U.E.R., dans le respect des principes énoncés ci-dessus répartit librement ces matières.

    La prévention fait l'objet d'un enseignement intégré tout au long des quatre années.

    Au début de la deuxième année une information est donnée pour faciliter l'adaptation de l'étudiant aux études odontologiques. En fin de deuxième cycle, une préparation à la vie active est prévue dans le cadre de l'enseignement de la déontologie, de l'organisation professionnelle et de l'odontologie légale.