Arrêté du 17 mai 1974 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales et de la commission paritaire nationale prévues par le décret n° 73-183 du 22 février 1973 relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurite sociale.

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 24/11/1976Version en vigueur depuis le 24 novembre 1976

    Modifié par Arrêté 1976-11-05 art. 2 JORF 24 novembre 1976

    La commission paritaire nationale est composée ainsi qu'il suit :

    Neuf représentants titulaires et neuf représentans suppléants des organisations les plus représentatives au niveau national des établissements de soins privés relevant des dispositions de l'article L. 275 du code de la sécurité sociale ;

    Neuf représentants titulaires et neuf représentants suppléants des organismes nationaux d'assurance maladie à raison de :

    Cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil national ou leurs représentants ;

    Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, dont le directeur ou son représentant ;

    Deux représentants et deux représentants suppléants de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles, dont le directeur ou son représentant.

    Les organismes d'assurance maladie et les organisations des établissements de soins privés désignent respectivement leurs représentants à la commission. Ceux-ci sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.

    Dans l'éventualité où ils seraient démissionnaires ou amenés à cesser les fonctions qu'ils remplissent au sein ou auprès des organismes d'assurance maladie ou des organisations ayant proposé leur nomination il serait procédé à leur remplacement selon les mêmes modalités pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement de la commission.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 24/11/1976Version en vigueur depuis le 24 novembre 1976

    Modifié par Arrêté 1976-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1976

    Les représentants des organismes d'assurance maladie, d'une part, et les représentants des organisations, d'autre part, désignent respectivement parmi eux un président pour une durée d'une année. Chacun des présidents assure alternativement, séance par séance, la présidence de la commission paritaire nationale.

    Lors de son installation, la commission désigne, par voie de tirage au sort, le groupe auquel revient la première présidence.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/05/1974Version en vigueur depuis le 23 mai 1974

    La commission paritaire nationale se réunit une fois au minimum par trimestre civil au siège de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou en tout autre lieu qu'elle choisit.

    Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu à la demande de l'un ou l'autre des groupes.

    La commission fixe la date de ses réunions.

    Le président de séance signe le procès-verbal des réunions. Celui-ci est communiqué aux membres de la commission et aux représentants des ministres siégeant à la commission qui peuvent saisir le président de demandes de rectifications.

    Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

    Les dossiers, tenus par le secrétariat, peuvent être consultés par les membres de la commission et les représentants des ministres.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 23/05/1974Version en vigueur depuis le 23 mai 1974

    La commission est convoquée par celui des présidents qui assurait la présidence de la précédente séance.

    Il peut, en cas d'urgence, convoquer la commission de sa propre initiative. Il établit alors l'ordre du jour.

    Si la réunion a lieu à la demande d'un groupe, celui-ci en précise l'objet.

    Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Leur envoi est assuré par le secrétariat.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 24/11/1976Version en vigueur depuis le 24 novembre 1976

    Modifié par Arrêté 1976-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1976

    La commission ne délibère valablement que si elle réunit cinq au moins des membres titulaires ou suppléants de chacun des groupes. Lors des votes, la représentation numérique des groupes doit être d'égale importance.

    Les membres suppléants peuvent assister aux séances même lorsqu'ils n'assurent pas le remplacement des membres titulaires.

    En cas de partage égal des voix, les avis émis par les membres de la commission sont soumis au ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 23/05/1974Version en vigueur depuis le 23 mai 1974

    Chaque groupe désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire national. Celui-ci comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations nationales, chaque organisation représentée à la commission nationale devant en toute hypothèse disposer au sein du comité d'un siège de représentant titulaire.

    Le comité technique paritaire national procède à l'instruction préalable des dossiers soumis à son examen par la commission nationale.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 23/05/1974Version en vigueur depuis le 23 mai 1974

    La commission ainsi que le comité technique peuvent, en tant que de besoin, procéder à l'audition de conseillers sur proposition de l'un des groupes.