Article 2
Version en vigueur depuis le 24/11/1976Version en vigueur depuis le 24 novembre 1976
Modifié par Arrêté 1976-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1976
Une commission paritaire régionale est instituée dans chacune des régions définies par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. Elle est composée ainsi qu'il suit :Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations les plus représentatives au niveau régional des établissements de soins privés relevant des dispositions de l'article L. 275 du code de la sécurité sociale.
S'il n'existe dans la région qu'une seule organisation représentative, la totalité des sièges lui est attribuée :
Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organismes d'assurance maladie à raison de :
Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur de la caisse régionale et le médecin conseil régional ou leur représentant ;
Un représentant titulaire et un représentant suppléant des caisses de mutualité sociale agricole dont un directeur désigné par les caisses de mutualité sociale agricole de la région ou son représentant ;
Un représentant titulaire et un représentant suppléant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles dont un directeur de caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ou son représentant.
Les organismes d'assurance maladie et les organisations des établissements de soins privés désignent respectivement leurs représentants à la commission. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région pour une durée de trois ans.
Dans l'éventualité où ils seraient démissionnaires ou amenés à cesser les fonctions qu'ils remplissent au sein ou auprès des organismes d'assurance maladie ou des organisations ayant proposé leur nomination, il serait procédé à leur remplacement selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement de la commission.
Article 3
Version en vigueur depuis le 24/11/1976Version en vigueur depuis le 24 novembre 1976
Modifié par Arrêté 1976-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1976
Les représentants des organismes d'assurance maladie, d'une part, et les représentants des organisations d'autre part, désignent respectivement parmi eux un président pour une durée d'une année. Chacun des présidents assure alternativement séance par séance la présidence des commissions paritaires régionales.Lors de son installation, la commission désigne, par voie de tirage au sort, le groupe auquel revient la première présidence.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/05/1974Version en vigueur depuis le 23 mai 1974
La commission paritaire régionale se réunit une fois au minimum par trimestre civil, au siège de la caisse régionale d'assurance maladie ou en tout autre lieu qu'elle choisit.
Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu à la demande de l'un ou l'autre des groupes.
La commission fixe la date de ses réunions.
Le président de séance signe le procès-verbal des réunions. Celui-ci est communiqué aux membres de la commission et aux représentants de l'administration siégeant à la commission qui peuvent saisir le président de demandes de rectifications.
Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse régionale d'assurance maladie.
Les dossiers, tenus par le secrétariat, peuvent être consultés par les membres de la commission et par les représentants de l'administration.
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/05/1974Version en vigueur depuis le 23 mai 1974
La commission est convoquée par celui des présidents qui assurait la présidence de la précédente scéance.Il peut, en cas d'urgence, convoquer la commission de sa propre initiative. Il établit alors l'ordre du jour.
Si la réunion a lieu à la demande d'un groupe, celui-ci en précise l'objet.
Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Leur envoi est assuré par le secrétariat.
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/05/1974Version en vigueur depuis le 23 mai 1974
La commission ne délibère valablement que si elle réunit deux au moins des membres titulaires ou suppléants de chacun des groupes Lors des votes, la représentation numérique des groupes doit être d'égale importance.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances, même lorsqu'ils n'assurent pas le remplacement des membres titulaires.
Article 7
Version en vigueur depuis le 24/11/1976Version en vigueur depuis le 24 novembre 1976
Modifié par Arrêté 1976-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1976
Chaque groupe désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire. Celui-ci comprend deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organisations.Toutefois, en cas de dualité de la représentation des organisations à la commission, chacune d'entre elles dispose en toute hypothèse au sein du comité technique d'un siège de représentant titulaire.
Le comité technique paritaire procède à l'instruction préalable des dossiers soumis à son examen par la commission.
Article 8
Version en vigueur depuis le 23/05/1974Version en vigueur depuis le 23 mai 1974
La commission ainsi que le comité technique peuvent, en tant que de besoin, procéder à l'audition de conseillers sur proposition de l'un des groupes.