Arrêté du 17 mai 1974 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales et de la commission paritaire nationale prévues par le décret n° 73-183 du 22 février 1973 relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurite sociale.

En vigueur depuis le 23/05/1974En vigueur depuis le 23 mai 1974

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Article 14

Version en vigueur depuis le 23/05/1974Version en vigueur depuis le 23 mai 1974

Chaque groupe désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire national. Celui-ci comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations nationales, chaque organisation représentée à la commission nationale devant en toute hypothèse disposer au sein du comité d'un siège de représentant titulaire.

Le comité technique paritaire national procède à l'instruction préalable des dossiers soumis à son examen par la commission nationale.