Arrêté du 17 mai 1974 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales et de la commission paritaire nationale prévues par le décret n° 73-183 du 22 février 1973 relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurite sociale.

En vigueur depuis le 23/05/1974En vigueur depuis le 23 mai 1974

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Article 11

Version en vigueur depuis le 23/05/1974Version en vigueur depuis le 23 mai 1974

La commission paritaire nationale se réunit une fois au minimum par trimestre civil au siège de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou en tout autre lieu qu'elle choisit.

Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu à la demande de l'un ou l'autre des groupes.

La commission fixe la date de ses réunions.

Le président de séance signe le procès-verbal des réunions. Celui-ci est communiqué aux membres de la commission et aux représentants des ministres siégeant à la commission qui peuvent saisir le président de demandes de rectifications.

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les dossiers, tenus par le secrétariat, peuvent être consultés par les membres de la commission et les représentants des ministres.