Article 10
Modifié par Arrêté 1976-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1976
Les représentants des organismes d'assurance maladie, d'une part, et les représentants des organisations, d'autre part, désignent respectivement parmi eux un président pour une durée d'une année. Chacun des présidents assure alternativement, séance par séance, la présidence de la commission paritaire nationale.
Lors de son installation, la commission désigne, par voie de tirage au sort, le groupe auquel revient la première présidence.