Article 38
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Toute personne responsable d'avoir gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale de mineurs hébergés à l'occasion de leur séjour dans un établissement ou centre de placement de vacances peut être frappée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports de l'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 ainsi que des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943.
Cette interdiction peut être temporaire ou permanente.
Article 39
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Si le préfet propose au ministre chargé de la jeunesse et des sports de prendre une telle sanction, il lui adresse un rapport sur les faits retenus en l'accompagnant de tous documents utiles.
Article 40
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Le dossier complété par le résultat des enquêtes éventuellement prescrites par le ministre est mis à la disposition de l'intéressé par le préfet du département où il est domicilié.
Article 41
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Un délai de huit jours est donné à l'intéressé pour prendre connaissance du dossier, et de trois semaines après cette communication ou l'expiration du premier délai pour présenter par écrit sa défense.
Article 42
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Le dossier ainsi constitué est confié à un rapporteur membre de la section permanente du conseil de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article 43
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe la date à laquelle l'affaire sera examinée par la section permanente du conseil de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports et en avise l'intéressé.
Devant la section permanente du conseil de la jeunesse de l'éducation populaire et des sports convoquée à cet effet le rapporteur expose l'affaire et résume les observations présentées par la défense.
Article 44
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
La section permanente entend l'intéressé soit sur sa demande, soit sur celle du ministre, soit sur celle du rapporteur, soit encore si elle estime cette audition nécessaire.
Des témoins peuvent être convoqués dans les mêmes conditions ou entendus par commission rogatoire par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
L'intéressé peut faire appel à toute personne de son choix pour l'aider dans sa défense.
Article 45
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
La moitié au moins de ses membres doit être présente lorsque la section permanente émet son avis. Cet avis est pris à la majorité des membres présents.
Au moment où la section permanente délibère sur cet avis, aucune personne étrangère ne doit être présente dans la salle de ses délibérations.
Article 46
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
L'arrêté ministériel motivé prononçant une sanction est notifié à l'intéressé par les soins du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article 47
Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975
La sanction prise, à l'exclusion des motifs qui l'ont justifiée, est signalée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports aux autorités qualifiées et organismes intéressés et publiée au bulletin officiel ministériel.