Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975

    Toutes condamnations prononcées en application de l'article 9 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 sont immédiatement signalées au préfet par le procureur de la République et par les soins du préfet au ministre chargé de la jeunesse et des sports.

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975

    Dans le cas prévu à l'article précédent, le ministre chargé de la jeunesse et des sports provoque, s'il le croit justifié, l'ouverture par le préfet de la procédure administrative tendant à l'application des sanctions prévues par l'article 3 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975

    Lorsque le service de contrôle constate des faits assez graves pour constituer l'une des infractions prévues à l'article 9 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960, le préfet signale ces faits à l'appréciation du procureur de la République compétent et en donne avis au ministre chargé de la jeunesse et des sports.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975

    Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment les dispositions contenues dans l'arrêté du 19 novembre 1963 concernant le contrôle des établissements et des centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.