Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.

En vigueur depuis le 03/06/1975En vigueur depuis le 03 juin 1975

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Article 44

Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975

La section permanente entend l'intéressé soit sur sa demande, soit sur celle du ministre, soit sur celle du rapporteur, soit encore si elle estime cette audition nécessaire.

Des témoins peuvent être convoqués dans les mêmes conditions ou entendus par commission rogatoire par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

L'intéressé peut faire appel à toute personne de son choix pour l'aider dans sa défense.