Arrêté du 19 mai 1975 RELATIF AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT HEBERGEANT DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS.

En vigueur depuis le 03/06/1975En vigueur depuis le 03 juin 1975

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Article 45

Version en vigueur depuis le 03/06/1975Version en vigueur depuis le 03 juin 1975

La moitié au moins de ses membres doit être présente lorsque la section permanente émet son avis. Cet avis est pris à la majorité des membres présents.

Au moment où la section permanente délibère sur cet avis, aucune personne étrangère ne doit être présente dans la salle de ses délibérations.