Article 38
Toute personne responsable d'avoir gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale de mineurs hébergés à l'occasion de leur séjour dans un établissement ou centre de placement de vacances peut être frappée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports de l'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 ainsi que des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943.
Cette interdiction peut être temporaire ou permanente.