Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Exigences fixées à l'annexe I.
La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites, mentionnée au I de l'article D. 251-3 du code rural et de la pêche maritime , est fixée à l'annexe I du présent arrêté.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Exigences fixées à l'annexe II.
La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnée au II de l'article D. 251-3 du code rural et de la pêche maritime , est fixée à l'annexe II du présent arrêté.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Exigences fixées à l'annexe III.
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste, mentionnée au III de l'article D. 251-3 du code rural et de la pêche maritime , est fixée à l'annexe III du présent arrêté.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Exigences fixées à l'annexe IV.
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières, mentionnée au IV de l'article D. 251-3 du code rural et de la pêche maritime , est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.Article 6
Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006
Exigences fixées à l'annexe V.
I. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire est fixée à l'annexe V du présent arrêté.
II. - Les dispositions citées au point I du présent article ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.
Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions citées au premier alinéa, peut également être concerné lorsqu'il se présente sous forme de bois de calage, de coffrage ou de compartimentage de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Exigences fixées à l'annexe VI.
La liste des zones de la Communauté européenne reconnues zones protégées au regard d'un organisme nuisible, mentionnée au VI de l'article D. 251-3 du code rural et de la pêche maritime , est fixée à l'annexe VI du présent arrêté.Article 7-1
Version en vigueur depuis le 31/10/2007Version en vigueur depuis le 31 octobre 2007
Création Arrêté du 23 octobre 2007 - art. 2 (V)
Création Arrêté du 23 octobre 2007, v. init.Dispositions particulières.
Les listes des organismes nuisibles et les listes des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des exigences phytosanitaires fixées dans les articles 2 à 7 du présent arrêté sont fixées sans préjudice des exigences et conditions spécifiques figurant dans des dérogations, des mesures équivalentes ou des mesures d'urgence faisant l'objet de décisions de la Commission.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'obligation de solliciter une inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire selon les modalités prévues au II de l'article L. 251-12 du code rural s'applique à :
-tout producteur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A ;
-tout importateur de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B ;
-toute personne qui combine ou divise des lots de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, accompagnés d'un passeport phytosanitaire ;
-les magasins collectifs et centres d'expédition situés dans la zone de production prévus à l'article D. 251-3-1 dernier alinéa du code rural et de la pêche maritime.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les personnes citées à l'article 8 sont tenues de remplir les passeports phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'article D. 251-17 du code rural et de la pêche maritime. Toute personne inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit :
- conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels se trouve l'établissement ou un plan des sites sur lesquels les végétaux, produits végétaux et autres objets sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ;
- établir des documents précisant la quantité, la nature, l'origine, la destination et la date des mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont achetés pour être stockés ou plantés sur place, en cours de production ou expédiés à des tiers ;
- assurer, si besoin est, la liaison avec les services chargés de la protection des végétaux ;
- effectuer des observations visuelles durant la période de végétation et informer les services chargés de la protection des végétaux conformément à l'article D. 251-6 du code rural et de la pêche maritime.
Les plans et documents mentionnés ci-dessus doivent être conservés pendant cinq ans, indépendamment de l'obligation pour les acheteurs considérés comme utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, de conserver les passeports phytosanitaires pendant un an et d'en consigner les références dans leurs livres, en application de l'article D. 251-21 paragraphe II du code rural et de la pêche maritime.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - Lorsque les résultats du contrôle phytosanitaire sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire, défini comme suit, accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets.
Le passeport phytosanitaire consiste :
a) Soit en une étiquette simplifiée assortie d'un document d'accompagnement utilisés à des fins commerciales ou réglementaires, si besoin est.L'étiquette et le document d'accompagnement, chacun en ce qui le concerne, portent mention des informations exigées en application de l'article D. 251-17 du code rural et de la pêche maritime.
Cette étiquette est apposée sur le document d'accompagnement et sur un lot de végétaux, produits végétaux et autres objets, homogène ou non quant aux genres et aux espèces le constituant, sous réserve qu'il soit expédié vers un destinataire unique. La composition du lot de végétaux, produits végétaux et autres objets doit figurer sur le document d'accompagnement ;
b) Soit en une étiquette comportant l'ensemble des informations exigées en application de l'article R. 251-17 du code rural. Cette étiquette accompagne soit un végétal, produit végétal et autre objet, soit un lot homogène de végétaux, produits végétaux et autres objets.
II. - Les personnes citées à l'article 8 du présent arrêté adressent leur demande de délivrance de passeport phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de l'alimentation) dont elles dépendent.
III. - Les modèles d'étiquettes susmentionnées ainsi que les demandes de délivrance de passeport phytosanitaire sont disponibles auprès des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de l'alimentation).
IV. - En application du VI de l'article D. 251-17 du code rural, les étiquettes officielles mentionnées aux c à f du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 92 / 105 / CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, dans sa rédaction issue de la directive 2005 / 17 / CE de la Commission du 2 mars 2005, peuvent être utilisées en remplacement du passeport phytosanitaire pour les végétaux mentionnés par lesdites dispositions.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006
Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :
a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A ;
b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie A, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, mentionnés dans cette partie d'annexe ;
c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie A, chapitre II, répondent aux exigences particulières les concernant, figurant dans cette partie d'annexe. Sans préjudice des dispositions de R. 251-9 du code rural, si, au cours de ce contrôle, il apparaît que les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et ne peut être apposé sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.Article 12
Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11 ci-dessus, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, expédiés vers des zones protégées sont soumis à un contrôle sanitaire à la production afin de vérifier :
a) Qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B ;
b) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe II, partie B, ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant, énumérés dans cette partie d'annexe ;
c) Que ces végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés également à l'annexe IV, partie B, répondent aux exigences les concernant figurant dans cette partie d'annexe.
Si, au cours de ce contrôle, il apparaît que ces exigences ne sont pas respectées, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré pour les zones protégées correspondantes mentionnées à l'annexe VI du présent arrêté.Article 13
Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006
Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, circulent à travers une zone protégée comme définie à l'article 15, ou à l'extérieur de celle-ci, le contrôle sanitaire à la production ne porte que sur les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, à l'annexe II, partie A, et sur la vérification des exigences particulières énumérées à l'annexe IV, partie A.Article 14
Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006
Le contrôle sanitaire à la production prévu aux articles 11 et 12 du présent arrêté consiste en un examen au moins visuel portant sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets ou sur échantillon représentatif. Ce contrôle est réalisé au moins une fois par an.
Article 15
Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006
I. - Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire portant les mentions exigées à l'article D. 251-17 du code rural et plus particulièrement la marque distinctive « ZP » et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux sont autorisés. Le code apposé est celui de la référence du parasite à l'annexe VI du présent arrêté.
II. - Sans préjudice du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 12 du présent arrêté, ces végétaux, produits végétaux et autres objets peuvent traverser une zone protégée pour une destination finale extérieure à cette zone accompagnés d'un passeport phytosanitaire sans toutefois porter la marque « ZP » valable pour cette zone si les conditions suivantes sont remplies :
A. - L'emballage utilisé ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être propres et exempts des organismes nuisibles en regard desquels la zone est reconnue protégée et de nature à garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles ;
B. - Immédiatement après le conditionnement, l'emballage doit être fermé ou, selon le cas, les véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être scellés, afin de garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles dans la zone protégée considérée et le maintien de l'identité des produits transportés ;
C. - L'emballage ou, selon le cas, les véhicules transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent rester fermés lors du transport à travers la zone protégée considérée ;
D. - Ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être accompagnés d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que lesdits produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée considérée et qu'ils ont une destination extérieure à celle-ci.Article 16
Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006
Si, lors d'un contrôle en un lieu situé dans une zone protégée, il apparaît que les exigences prévues à l'article 15 ne sont pas respectées, sans préjudice des mesures prévues à l'article R. 251-9 du code rural qui peuvent être prises lorsque les exigences phytosanitaires ne sont pas remplies, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prendre les mesures suivantes :
- apposition des scellés sur l'emballage ou, le cas échéant, sur le véhicule transportant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
- transport, sous leur contrôle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée.Article 17
Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006
Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté originaires de la zone protégée et circulant à l'intérieur de celle-ci peuvent être soumis à des conditions moins strictes de circulation que celles prévues à l'article 15 du présent arrêté.
Ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I.-Parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier adéquat au point d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et aux contrôles sanitaires mentionnés au II du présent article des végétaux, produits végétaux et autres objets, un contrôle est réalisé afin de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, ne figurent pas à l'annexe III.
II.-Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, sont soumis à un contrôle douanier dès leur entrée sur le territoire douanier de la Communauté. Ils peuvent être placés sous un des régimes douaniers suivants : mise en libre pratique, perfectionnement actif, admission temporaire, perfectionnement passif, lorsque les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires ont permis de conclure dans la mesure où ceci peut être constaté :
A.-Que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire de réexportation conformes à l'article 25 ou, le cas échéant, que les originaux d'autres documents ou marques autorisés y sont fixés ou apposés ;
B.-Que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A, et
1° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et,
2° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV, partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe.
C.-Que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés par leur nom scientifique dans :
1° Les annexes des arrêtés ministériels relatifs aux mesures de lutte obligatoire, ou aux dangers sanitaires de première et deuxième catégorie ;
2° Les listes d'organismes nuisibles devant être réglementés ou les listes d'alerte publiées par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ;
3° La liste d'alerte publiée par la Commission européenne.
D.-Lorsque ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont destinés à des zones protégées, que ces végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont également pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, et
1° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux énumérés également à l'annexe II, partie B, qu'ils ne sont également pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe, et
2° En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux énumérés également à l'annexe IV, partie B, qu'ils répondent également aux exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d'annexe.
III.-Les dispositions du II s'appliquent aussi :
A.-Le cas échéant, au bois lorsqu'il se présente sous une des formes visées au deuxième alinéa du II de l'article 6.
B.-En cas de risque de propagation d'organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être introduits dans une zone franche ou un entrepôt franc, à être réexportés hors du territoire douanier de la Communauté, à être détruits, à être abandonnés au profit du Trésor public ou lorsqu'ils sont en transit ou en entrepôt douanier.
IV.-A l'issue du contrôle mentionné au II du présent article, un document attestant de sa réalisation est délivré par le service chargé de la protection des végétaux et doit être obligatoirement présenté à l'appui de la déclaration en douane lors de la réalisation des formalités douanières. Ce document doit être conforme à celui délivré par le logiciel fourni par la Commission européenne. Les agents visés au I de l'article L. 251-18 du code rural responsables du point dentrée certifient, en apposant le cachet du service et la date sur ce document, que les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire ont été effectués. Ces agents mentionnent sur ce document le montant correspondant aux trois parts de la redevance phytosanitaire visées à l'article L. 251-17 du code rural. Lors des formalités liées au dédouanement ou au transit tel que visé au III-B du présent article, les agents de douanes perçoivent le montant de redevance phytosanitaire correspondant à ces trois parts.
V.-En cas de transit de marchandises non communautaires sur le territoire national et lorsque les contrôles visés au II du présent article ont été effectués dans un autre Etat membre, une preuve de la réalisation de ces contrôles par l'organisme officiel du point d'entrée doit être obligatoirement présentée à l'appui de la déclaration en douane lors de la réalisation des formalités douanières.
Article 19
Version en vigueur depuis le 12/05/2016Version en vigueur depuis le 12 mai 2016
En cas de transit de marchandises non communautaires sur le territoire national, et en accord avec l'organisme officiel du point de destination, les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués, en tout ou en partie, par l'organisme officiel du point de destination dans les conditions définies par les articles 20 à 24 du présent arrêté.
Lorsque le point d'entrée communautaire est situé sur le territoire national, les agents visés à l'article L. 250-2 du code rural responsables du point d'entrée délivrent, à l'issue des contrôles, un document phytosanitaire de transport attestant de leur réalisation. Ce document doit être conforme à celui délivré par le logiciel fourni par la Commission européenne. Ces agents certifient, en apposant le cachet du service et la date sur ce document, les contrôles qui ont été effectués. Ils mentionnent sur ce document le montant correspondant aux parts de la redevance phytosanitaire visée à l'article L. 251-17 du code rural relatives à ces contrôles. Les agents des douanes compétents du point d'entrée perçoivent ce montant.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
I.-Lorsque les contrôles sont destinés à être effectués dans les lieux de destination des marchandises, l'importateur ou toute autre personne responsable des lieux où les contrôles doivent être effectués adresse une demande d'agrément au préfet du département concerné afin que ces contrôles s'effectuent dans les lieux indiqués dans la demande.
II.-La demande d'agrément, initiale ou de reconduction, comprend un dossier technique permettant d'établir si les lieux proposés peuvent être agréés en tant que lieux d'inspection. Ce dossier comprend les éléments suivants :
a) Les informations relatives aux produits concernés destinés à être importés et aux lieux dans lesquels les produits importés concernés seront entreposés ou conservés dans l'attente des derniers résultats des contrôles, et en particulier les informations concernant l'obligation visée à l'article 21-III-E, en particulier :
-le nom et l'adresse de l'importateur ou de la personne responsable du lieu où les contrôles doivent être effectués ;
-les noms scientifiques des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être contrôlés aux lieux de destination ;
-le type des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
-la quantité des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
- la durée de l'agrément, la durée maximale étant fixée à un an pour l'agrément initial et à 3 ans pour une reconduction d'agrément ; -l'adresse et la description du ou des locaux spécifiques de maintien en consignation du lieu où les contrôles doivent être effectués ;
-la méthode proposée pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article R. 251-8, le cas échéant ;
-le(s) point(s) d'entrée proposé(s) dans la Communauté européenne ;
b) Et, le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à une personne qui bénéficie du statut de destinataire agréé et satisfont aux conditions établies à l'article 406 du règlement (CEE) n° 2454 / 93 de la Commission ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une autorisation au sens de l'article 497 dudit règlement, les documents justificatifs correspondants.
III.-Après examen du dossier technique par l'organisme officiel du point de destination et sur sa proposition, le préfet délivre un agrément initial ou une reconduction d'agrément pour une durée maximale de 1 an ou 3 ans respectivement, par arrêté préfectoral, pour le lieu proposé comme lieu d'inspection agréé. Le refus d'agrément est motivé. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
IV.-L'importateur ou la personne responsable du lieu d'inspection agréé est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève :
1° Toute contamination des végétaux, produits végétaux et autres objets par des organismes nuisibles ou la présence de végétaux visés à l'article D. 251-2 ;
2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus ;
3° Toute modification apportée aux informations transmises en vertu des points a et b du II du présent article.
V.-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes peuvent, par arrêté conjoint, définir des conditions supplémentaires jugées nécessaires pour désigner un lieu proposé comme lieu d'inspection agréé.Article 21
Version en vigueur depuis le 12/05/2016Version en vigueur depuis le 12 mai 2016
I. - Sous réserve du respect des conditions fixées au point III, les contrôles à destination s'effectuent dans des lieux agréés conformément à l'article 20.
II. - Dans le cas du transit de marchandises non communautaires visées à l'annexe V, partie B, destinées à un autre Etat membre de l'Union européenne, les contrôles à destination s'effectuent dans les locaux de l'organisme officiel du lieu de destination ou un endroit situé à proximité désigné ou agréé conformément à l'article 23.
III. - Les contrôles peuvent être effectués à destination lorsque :
A. - L'emballage du lot ou les moyens de transport utilisés pour l'acheminement du lot sont fermés ou scellés de telle manière que les produits concernés ne peuvent provoquer d'infestation ou d'infection durant leur transport jusqu'au lieu d'inspection agréé et ne sont pas de nature à modifier l'identité des produits. Dans des cas dûment motivés, les agents visés à l'article L. 250-2 du code rural peuvent admettre des lots qui ne sont pas fermés ou scellés, à condition que les produits concernés ne puissent provoquer d'infestation ou d'infection durant leur transport jusqu'au lieu d'inspection agréé.
B. - Le lot est acheminé jusqu'au lieu d'inspection agréé. Aucune modification du lieu d'inspection n'est admise, sauf autorisation du préfet territorialement compétent dans la zone où le lieu d'inspection est situé.
C. - Le lot est accompagné d'un document phytosanitaire de transport. Le document est rempli de manière électronique, en accord avec les organismes officiels responsables des points d'entrée et de destination, et est rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté. Il doit être conforme à celui délivré par le logiciel fourni par la Commission européenne.
D. - Le document phytosanitaire de transport susvisé est rempli et signé par l'importateur du lot, sous le contrôle de l'organisme officiel du point d'entrée.
E. - Le stockage du lot est organisé de telle manière que les produits composant ce lot sont séparés des marchandises communautaires et des lots infestés ou suspectés d'être infectés par des organismes nuisibles.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
L'importateur des lots, pour lesquels il a été décidé que les contrôles pouvaient être effectués dans un lieu d'inspection agréé, est soumis aux obligations suivantes :
A.-Sans préjudice de l'application de l'article 26, l'importateur notifie au plus tard 24 heures ouvrables à l'avance l'introduction des produits considérés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu d'inspection agréé ainsi que les informations suivantes :
1° Le nom, l'adresse et la situation géographique du lieu d'inspection agréé ;
2° La date et l'heure d'arrivée prévues des produits concernés au lieu d'inspection agréé ;
3° Si possible, le numéro de série individuel du document phytosanitaire de transport ;
4° Si possible, la date et le lieu d'émission du document phytosanitaire de transport ;
5° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel de l'importateur ;
6° Le numéro de référence du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire de réexportation, ou de tout autre document phytosanitaire requis.
B.-L'importateur notifie à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt toute modification apportée aux informations communiquées conformément au A.Article 23
Version en vigueur depuis le 31/10/2007Version en vigueur depuis le 31 octobre 2007
Si le point d'entrée dans la Communauté des produits concernés et le lieu d'inspection agréé ne sont pas situés dans le même Etat membre, le lot peut être expédié et les contrôles peuvent être effectués dans un lieu d'inspection agréé, sur la base d'un accord entre les organismes officiels responsables des Etats membres concernés. Le document phytosanitaire de transport, délivré par l'organisme officiel de l'Etat membre concerné à l'issue du contrôle, contient les informations exigées conformément au modèle présenté à l'annexe VIII de cet arrêté. Il est indiqué sur le document phytosanitaire de transport que les organismes officiels des Etats membres sont parvenus à un accord.
Article 24
Version en vigueur depuis le 12/05/2016Version en vigueur depuis le 12 mai 2016
I.-les agents visés à l'article L. 250-2 du code rural responsables du lieu de destination délivrent, à l'issue des contrôles, un document attestant de leur réalisation. Ce document doit être conforme à celui délivré par le logiciel fourni par la Commission européenne. Ces agents certifient, en apposant le cachet du service et la date sur ce document, les contrôles qui ont été effectués. Ils mentionnent sur ce document le montant correspondant aux parts de la redevance phytosanitaire visée à l'article L. 251-17 du code rural relatives à ces contrôles. Lors des formalités liées au dédouanement, les agents de douanes compétents du lieu de destination perçoivent ce montant.II.-Si le résultat des contrôles aboutit à un refus d'entrée, le lot et le document phytosanitaire de transport qui l'accompagne sont présentés aux autorités douanières responsables de la zone du lieu d'inspection agréé afin qu'il soit soumis au régime douanier adéquat. Une fois la mesure douanière adoptée, le document phytosanitaire de transport n'accompagne plus le lot. L'original du document phytosanitaire de transport est conservé pendant une année au moins par l'organisme officiel du point de destination.
III.-Si le résultat des contrôles donne lieu à l'obligation de transporter les produits concernés dans la Communauté vers une destination située en dehors de la Communauté, les produits restent sous surveillance douanière jusqu'à leur réexpédition.
Article 25
Version en vigueur depuis le 12/05/2016Version en vigueur depuis le 12 mai 2016
Sans préjudice des dispositions de l'article 18 ci-dessus :
I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, originaires de pays tiers à la Communauté européenne, doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexportation conforme au modèle établi par la Convention internationale pour la protection des végétaux, disponible auprès des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) et des directions de l'agriculture et de la forêt (services de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer. Ce certificat est délivré par l'organisme responsable du pays expéditeur.
Le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexportation qui accompagne les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers destinés à la Communauté européenne atteste qu'un contrôle phytosanitaire et d'identité est réalisé avant leur envoi sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
Le certificat phytosanitaire doit répondre aux exigences fixées ci-après :
1° Il doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date où les végétaux, produits végétaux et autres objets qu'il couvre ont quitté le pays tiers où il a été remis ;
2° Il doit être rédigé en lettres capitales ou dactylographié ;
3° Il ne doit porter aucune surcharge, ratures ou altérations, à moins qu'elles ne soient validées ;4° Il doit, dans la mesure du possible, être signé avant le départ de la marchandise du pays expéditeur.
Les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés au B du V de l'article D. 251-2 du code rural et provenant de pays tiers parties contractantes à la Convention internationale pour la protection des végétaux doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou d'un certificat phytosanitaire de réexportation délivré conformément au modèle établi par l'annexe I de la directive 2004 / 105 / CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires de réexportation officiels accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000 / 29 / CE du Conseil en provenance de pays tiers. Ce document doit être rempli conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 12 (NIMP n° 12 directives pour les certificats phytosanitaires).
Par dérogation à l'alinéa précédent, les certificats délivrés conformément au modèle établi par l'annexe II de la directive 2004 / 105 / CE précitée sont acceptés jusqu'au 31 décembre 2009.
II. - 1° Les certificats, visés au I, concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l'annexe IV, partie A, chapitre 1er, ou partie B, doivent préciser, sous la rubrique Déclaration additionnelle, quelles exigences particulières ont été respectées parmi celles énumérées à la rubrique correspondante des différentes parties de l'annexe IV. Cette précision est apportée par la mention du ou des points relatifs à ou aux exigences particulières respectées.2° En cas de certification après le départ de la marchandise, la date d'inspection devra être mentionnée sous cette rubrique, conformément au paragraphe 4 de la NIMP n° 12, lorsque le pays expéditeur est mentionné dans la liste d'alerte publiée par la Commission européenne.
Article 26
Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006
Le contrôle des végétaux, produits végétaux et autres objets originaires et en provenance de pays tiers à la Communauté européenne consiste en un examen documentaire, d'identité et sanitaire réalisé sur échantillon représentatif ou sur la totalité des végétaux, produits végétaux et autres objets cités à l'article 18.
Pour permettre la réalisation de ces contrôles au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'importateur est tenu d'en informer les agents chargés de la protection des végétaux au moins vingt-quatre heures ouvrables avant leur introduction.Article 27
Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006
I. - L'importateur d'envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets figurant à l'annexe V, partie B, ou son représentant en douane, indique sur l'un au moins des documents requis pour les formalités douanières la composition de l'envoi au moyen des informations suivantes :
1° Une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
2° La mention « Envoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire » ou toute autre marque autorisée ;
3° Le(s) numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis ;
4° Le numéro officiel de l'importateur, producteur ou non, de végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B.
II. - Les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les importateurs ou autres agents, avisent préalablement, dès qu'ils ont été avertis de l'arrivée imminente de tels envois, les agents chargés de la protection des végétaux.Article 28
Version en vigueur depuis le 31/05/2006Version en vigueur depuis le 31 mai 2006
Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne mentionnés à l'annexe V, partie B, figurent également à l'annexe V, partie A, et dans la mesure où les résultats des contrôles effectués au moment de leur introduction aux points d'entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer sont conformes aux exigences citées à l'article 18 du présent arrêté, un passeport phytosanitaire présenté sous l'une des formes prévues à l'article 10 du présent arrêté est délivré.Article 29
Version en vigueur depuis le 12/05/2016Version en vigueur depuis le 12 mai 2016
Si les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires ne permettent pas de conclure que les conditions d'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, sont remplies et lorsqu'un retrait desdits végétaux infectés ou infestés du lot, ou lorsqu'un refoulement est prononcé, les agents chargés de la protection des végétaux annulent les certificats phytosanitaires en apposant au recto de façon visible un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention "certificat annulé" et indiquant le nom du service officiel chargé des contrôles qui a procédé à l'opération ainsi que la date.