Article 68
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Article 68
Les appareils doivent être implantés dans un local à usage exclusif lorsqu’ils desservent plusieurs habitations, plusieurs entreprises ou un ensemble d’habitations et d’entreprises situées dans un bâtiment à usage collectif.
Article 69
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Emplacement
Le local peut être situé à tout niveau : en étage, à rez-de-chaussée ou en sous-sol.
Article 70
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Local
Les murs et les planchers haut et bas doivent avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré deux heures.
Le plancher bas doit être disposé pour que les produits pétroliers accidentellement répandus ne puissent s’écouler vers les appareils d’utilisation ou à l’extérieur du local.
Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois et les tuyauteries.
Les appareils doivent être disposés de manière à réserver un espace libre d’au moins 0,50 mètre entre eux et les parois latérales du local.
Un espace suffisant doit exister autour et au-dessus de l’appareil pour permettre une exploitation normale.Article 71
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Accès
La porte d’accès doit être plane, rigide, indéformable, résistante aux chocs et avoir une résistance au feu : pare-flamme de degré une demi-heure.
Elle doit s’ouvrir vers l’extérieur et comporter un dispositif permettant le verrouillage de l’extérieur et, dans tous les cas, son ouverture de l’intérieur du local.Article 72
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Salubrité
Quelle que soit sa situation, le local doit comporter :
Une amenée d’air, aboutissant à la partie basse du local, d’une section libre minimum calculée sur la base de 0,035 décimètre carré par thermie/heure de puissance installée et au moins égale à 2,5 décimètres carrés ;
Une évacuation d’air, en partie haute du local, montant au-dessus de la toiture sauf dispositions particulières efficaces assurant la ventilation sans gêner le voisinage d’une section libre correspondant aux deux tiers de celle de l’amenée d’air et au moins égale à 2,5 décimètres carrés.Article 73
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Equipement électrique
L’installation électrique est réalisée avec du matériel qui peut être de type ordinaire.
L’emploi de lampes suspendues à bout de fil est interdit.
Les lampes électriques et le matériel amovibles ne peuvent être alimentés que sous une tension n’excédant pas 50 volts.Article 74
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Passage des canalisations autres
Aucune canalisation d’alimentation en eau, de gaz ou d’électricité ne doit passer dans le local.
Seules sont admises les dérivations indispensables soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation.Article 75
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Aspiration des fumées d’incendie
Le local, s’il est en sous-sol, doit comporter un orifice débouchant à l’extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d’aspiration et pouvant éventuellement être muni d’un demi-raccord utilisé par les sapeurs-pompiers.
Lorsqu’il n’est pas muni de demi-raccord, l’orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre.
Si la liaison entre l’orifice et le local s’effectue par gaine, celle-ci doit avoir une résistance au feu ; coupe-feu de degré demi-heure et une résistance aux chocs suffisante.Elle doit avoir une section utile au moins égale à celle de l’orifice si celui-ci a moins de 16 décimètres carrés et de 16 décimètres carrés au moins dans les autres cas.
L’orifice extérieur peut être fermé à l’aide d’un dispositif facilement démontable.