Article 59
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Emplacement
Les réservoirs peuvent être placés :
A l’extérieur d’un bâtiment :
Soit enterrés, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du terrain environnant.
Soit au niveau du sol, les parois étant flanquées d’une couche de terre présentant une épaisseur minimale de 0,50 mètre à la partie supérieure et de 1 mètre au plan diamétral horizontal.
A l’intérieur d’un bâtiment, au niveau le plus profond de celui-ci, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du sol environnant.Une distance minimale de 0,50 mètre doit exister entre les parois des réservoirs et la limite de propriété, en projection horizontale.
Le passage de véhicules ou le dépôt de charges au-dessus du stockage est interdit, à moins que celui-ci ne soit garanti par un plancher de résistance suffisante.Article 60
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Construction
Le stockage peut être réalisé en réservoirs métalliques de type " ordinaire " ou en réservoirs en béton.
Un intervalle d’au moins 0,20 mètre doit exister entre les réservoirs.Article 61
Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968
Passage des canalisations autres
Aucune canalisation d’alimentation en eau et d’évacuation d’eaux usées, de gaz ou d’électricité ne doit passer à moins de 0,50 mètre du réservoir, en projection verticale sur le plan horizontal.
Seules sont admises les dérivations indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage.