Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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        • Article 1

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2007 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

          II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

          1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2006 et des années suivantes ;

          2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ;

          3° A compter du 1er janvier 2007 pour les autres dispositions fiscales.

        • Article 2

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          I. - Paragraphe modificateur

          II. - Paragraphe modificateur

          III. - En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du code général des impôts sont réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de 300 euros, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou ses prélèvements mensuels s'il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue au premier alinéa excède le montant de l'impôt dû.

        • Article 3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 5

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          I. - Paragraphe modificateur

          II. - Paragraphe modificateur

          III. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances des deux assemblées du Parlement, avant le 1er septembre 2007, un rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité, et aux modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.

        • Article 6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 7

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          I. - Paragraphe modificateur

          II. - Paragraphe modificateur

          III. - L'avenant conclu et inscrit dans les conditions prévues par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est exonéré du droit fixe d'enregistrement prévu à l'article 680 du code général des impôts et de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 844 du même code, sous réserve du respect des conditions suivantes :

          1° Il est conclu par une personne physique et concerne une hypothèque inscrite en garantie d'une obligation qu'elle a elle-même contractée ;

          2° Il fait l'objet d'une inscription prise avant le 1er janvier 2009.

          IV. - Le III s'applique aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006.

        • Article 8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 9

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 10

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          I. - Paragraphe modificateur

          II. - Paragraphe modificateur

          III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 et aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

        • Article 11

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 12

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          Les primes versées par l'État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an 2006 à Turin ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

        • Article 13

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          I. à IV. Paragraphes modificateurs

          V. - A. - Les I à III s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

          B. - Le 2° du IV s'applique aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

        • Article 14

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 15

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 17

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 18

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 21

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          I. - Paragraphe modificateur

          II. - Le I s'applique aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.

        • Article 22

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 23

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 24

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 25

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

          Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 34

          I. à V. Paragraphes modificateurs

          VI.-1. Les matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 à l'occasion de la coupe du monde de rugby en 2007 peuvent bénéficier, en tant que catégorie de compétitions, des dispositions relatives aux modalités d'exonération de l'impôt sur les spectacles prévues au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.

          2. Quatre des manifestations sportives organisées par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 bénéficient de l'application du demi-tarif prévu au 5° de l'article 1562 du même code.

          3. Les conseils municipaux peuvent ne pas appliquer aux matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 la majoration du tarif de l'impôt prévue au II de l'article 1560 du même code.

          4. Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'impôt sur les spectacles applicable au groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 prévues aux 1 et 3 du présent VI peuvent intervenir jusqu'au 30 juin 2007. Ces délibérations sont notifiées aux services fiscaux compétents au plus tard quinze jours après la date limite pour leur adoption.

        • Article 26

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          La Caisse des dépôts et consignations verse en 2007 au budget général de l'Etat un montant égal au tiers de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans la société Caisse nationale des caisses d'épargne.

        • Article 27

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          Est autorisée, à compter du 1er janvier 2007, la perception des rémunérations de services rendus par la direction de la Documentation française instituées par le décret n° 2006-1208 du 3 octobre 2006 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de la Documentation française.

        • Article 28

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 29

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          I. - Paragraphe modificateur

          II. - 1. Paragraphe modificateur

          II. - 2. Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour le transfert de compétences prévu au XI de l'article 82 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2006.

          Pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, la part du forfait d'externat mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation correspondant à la prise en charge des personnels non enseignants désignés aux articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1 du même code est calculée sur la base des dépenses correspondantes de rémunération afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public prise en charge par l'Etat au 31 décembre 2006. Un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de l'éducation, pris après avis du Comité des finances locales, fixe pour chacune des deux années scolaires le montant de la contribution des départements pour les collèges, des régions pour les lycées et, en Corse, de la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées.

          III. - Paragraphe modificateur

        • Article 31

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 32

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49 451 400 000 euros qui se répartissent comme suit :

          INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

          Prélèvement sur les recettes de I'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

          MONTANT (en milliers d'euros) : 39 250 863

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

          MONTANT (en milliers d'euros) : 680 000

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

          MONTANT (en milliers d'euros) : 88 192

          Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

          MONTANT (en milliers d'euros) : 164 000

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

          MONTANT (en milliers d'euros) : 1 071 655

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

          MONTANT (en milliers d'euros) : 4 711 000

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

          MONTANT (en milliers d'euros) : 2 762 660

          Dotation élu local

          MONTANT (en milliers d'euros) : 62 059

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

          MONTANT (en milliers d'euros) : 42 249

          Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

          MONTANT (en milliers d'euros) : 118 722

          Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

          MONTANT (en milliers d'euros) : 500 000

          Total

          49 451 400

        • Article 33

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 34

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2007.

        • Article 35

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2006 le compte de commerce " Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française " et le budget annexe " Journaux officiels ".

          II. - A compter du 1er janvier 2007, il est ouvert dans les écritures du Trésor un budget annexe intitulé " Publications officielles et information administrative ". Le Premier ministre en est l'ordonnateur principal.

          Ce budget annexe, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte de commerce et le budget annexe mentionnés au I, retrace :

          1° En recettes, le produit des rémunérations de services rendus par les directions des Journaux officiels et de la Documentation française, les produits exceptionnels et les recettes diverses et accidentelles ;

          2° En dépenses, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, des directions des Journaux officiels et de la Documentation française.

          III. - Paragraphe modificateur

        • Article 36

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

          I.-Le budget annexe " Monnaies et médailles " est clos à la date du 31 décembre 2006.

          II.-Paragraphe modificateur

          B.-Dans tous les textes législatifs, notamment dans l'article L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9 et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les références à l'administration des Monnaies et médailles sont remplacées par des références à la Monnaie de Paris.

          III.-L'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles est, à l'exception des biens situés à Paris, transféré de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public La Monnaie de Paris, à compter du 1er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent du domaine privé de l'établissement public, à l'exception des collections historiques qui sont incorporées à cette même date dans le domaine public de l'établissement.

          L'ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont transférés de plein droit et sans formalité à l'établissement.

          Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n'ont aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraînent pas leur résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, indemnité, rémunération, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

          L'hôtel des Monnaies, cadastré sections 06-01-AB-N° 49 et 06-01-AB-N° 52, est mis gratuitement à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à titre de dotation.L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion et l'entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.

          IV.-A.-Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont placés de plein droit, à la date de création de l'établissement public La Monnaie de Paris, sous l'autorité du président de son conseil d'administration.

          B.-La Monnaie de Paris est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2007 avec les personnels de droit public ou privé en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.

          C.-Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des Monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat demeurent applicables jusqu'à la conclusion d'un accord d'entreprise pour l'établissement public La Monnaie de Paris avant le 30 juin 2008.A défaut d'accord, une décision du président fixe les règles applicables.

          D.-A compter du 1er janvier 2007, les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles exercent en position d'activité au sein de l'établissement public La Monnaie de Paris, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président du conseil d'administration de cet établissement public.

          Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite ainsi que les modalités de définition de l'assiette et de la retenue pour pension de ces fonctionnaires techniques sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

          Sont applicables à l'ensemble des personnels de l'établissement public les titres III et IV et les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail.

          E.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à compter de sa création.

          V.-Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public La Monnaie de Paris, ces représentants sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.

          A titre provisoire et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, la direction de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le directeur du budget annexe des Monnaies et médailles en poste au 31 décembre 2006.

          VI.-Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

        • Article 37

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          I. - A compter du 1er janvier 2007, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général de l'Etat sont de 49,56 % et de 50,44 %.

          II. - Paragraphe modificateur

        • Article 38

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : " Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ", dont le ministre chargé de la justice est ordonnateur principal.

          Ce compte comporte deux sections.

          La première section, dénommée : " Cantine des détenus " retrace les opérations d'achat de biens et de services par l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et comporte :

          1° En recettes :

          a) Les ventes de biens de cantine ;

          b) Les ventes de prestations de service de cantine ;

          c) Les recettes diverses et accidentelles ;

          d) Les versements du budget général ;

          2° En dépenses :

          a) Les achats de biens de cantine ;

          b) Les achats de prestations de service de cantine ;

          c) Les dépenses de matériel, d'entretien et de fonctionnement liées à l'activité de cantine ;

          d) Les versements au budget général ;

          e) Les dépenses diverses et accidentelles.

          La seconde section, dénommée : " Travail des détenus en milieu pénitentiaire ", retrace les opérations liées au travail des détenus accompli dans les conditions fixées par le code de procédure pénale et comporte :

          1° En recettes :

          a) Le produit du travail des détenus ;

          b) Les recettes diverses et accidentelles ;

          c) Les versements du budget général ;

          2° En dépenses :

          a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;

          b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des versements mentionnés au a ;

          c) Les dépenses diverses et accidentelles ;

          d) Les versements au budget général.

          II. - Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2007.



          la date prévue au II est fixée au 1er janvier 2007 par décret 2006-1737 du 23 décembre 2006 art. 6.

        • Article 40

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 41

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          I. à III. Paragraphes modificateurs

          IV. - En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté en 2007 à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

          V. Paragraphe modificateur

        • Article 42

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          Le produit de la taxe mentionnée au II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est affecté en 2007, à concurrence de 10 millions d'euros, à l'établissement public dénommé " Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ".

        • Article 43

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 44

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 45

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          Au titre de l'effort national de recherche, le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu en 2007 est affecté, dans la limite de 955 millions d'euros, à l'Agence nationale de la recherche à hauteur de 86,4 % et à l'établissement public OSEO à hauteur de 13,6 %. Le reliquat éventuel du produit de la contribution est affecté au budget général de l'Etat.

        • Article 46

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
          Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

          Le produit des taxes perçues en application des IV et V de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit du droit de timbre prévu au I du même article 953 est affecté à cette agence dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

        • Article 47

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 49

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 50

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Créé par Loi 2006-1666 2006-12-21 Finances pour 2007 JORF 27 décembre 2006

          I. - La créance de 1 219 592 137 euros, détenue par l'Etat sur l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, mentionnée à l'article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, est ramenée à 769 592 137 euros et est cédée pour ce montant au fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Elle est exigible auprès de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce à la date du 1er janvier 2011.

          II. - Paragraphe modificateur

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007

      Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 7 (V)

      I.-Pour 2007, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

      (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

      II.-Pour 2007 :

      1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

      (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

      2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2007, dans des conditions fixées par décret :

      a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

      b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

      c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

      d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;

      e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

      3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2007, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

      4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 33,7 milliards d'euros.

      III.-Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 283 159.

      IV.-Pour 2007, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés à hauteur de 735 millions d'euros pour financer le coût pour l'Etat des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et, pour le solde, pour réduire le déficit budgétaire.

      Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2007, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2007 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2008, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.