Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 423-37

    Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 29 septembre 2015 - art.

    Le chapitre Ier du présent titre et l'article 423-17 s'appliquent aux fonds professionnels de capital investissement régis par les articles L. 214-159 et suivants du code monétaire et financier. Pour l'application de l'article 423-17, la référence au " fonds professionnel spécialisé " est remplacée par la référence au " fonds professionnel de capital investissement ".

    Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

      • Article 423-38

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du fonds professionnel de capital investissement.

        Le prospectus est composé du règlement du fonds professionnel de capital investissement dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.

      • Article 423-39

        Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

        Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

        Les articles 422-14, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 422-15 et les articles 422-71 et 422-78 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

        Le règlement du fonds professionnel de capital investissement indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds non soumis à l'agrément de l'AMF.

        Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.

      • Article 423-40

        Version en vigueur depuis le 29/06/2016Version en vigueur depuis le 29 juin 2016

        Modifié par Arrêté du 20 juin 2016 - art.

        Les articles 422-18, 422-105 à 422-118, 422-120 et 422-125 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, le prospectus tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur pour le fonds professionnel de capital investissement qui n'en établit pas.

        Par dérogation au 1° du I de l'article 422-116, la déclaration fournie aux porteurs indique que l'investissement dans FIA maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-153 du code monétaire et financier.

      • Article 423-42

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Lorsque le règlement du fonds professionnel de capital investissement prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions de l'article 423-16. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.

      • Article 423-43

        Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

        Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

        Les articles 422-25 et 422-120-7 sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'article 422-120-7.

      • Article 423-44

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les articles 422-97 à 422-104, 422-117, 422-128 et 422-129 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

        L'article 422-99 s'applique à la fusion du fonds professionnel de capital investissement, sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés aux fonds.

        Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.

      • Article 423-45

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les articles 422-18 et 422-120 sont applicables.

        La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion du fonds professionnel de capital investissement.

        Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'AMF.

      • Article 423-46

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Un fonds professionnel de capital investissement peut se transformer en fonds professionnel spécialisé à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions du code monétaire et financier applicables à la catégorie de fonds professionnel spécialisé choisie.

        La transformation en fonds professionnel spécialisé n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du fonds professionnel de capital investissement définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en fonds professionnel spécialisé.

      • Article 423-47

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.

    • Article 423-49

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      I.-La souscription et l'acquisition des parts ou actions des fonds professionnels de capital investissement sont réservées :

      1° Aux investisseurs mentionnés au I de l'article L. 214-160 du code monétaire et financier ;

      2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

      3° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :

      a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;

      b) Ils apportent une aide à la société de gestion du fonds professionnels de capital investissement en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;

      c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un fonds professionnel spécialisé, soit dans un fonds professionnel de capital investissement, soit dans une société de capital risque non cotée ;

      4° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11 ;

      5° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.

      II.-Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts d'un fonds professionnel de capital investissement doit s'accompagner d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts de ce FIA, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-160 du code monétaire et financier et aux autres investisseurs mentionnés au I. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un fonds professionnel de capital investissement non agréé par l'AMF et pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires aux fonds agréés.

      III.-Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts d'un fonds professionnel de capital investissement, le règlement, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, ainsi que, le cas échéant, les informations prévues au troisième alinéa de l'article 422-39, sont remis au souscripteur ou à l'acquéreur.

      Le souscripteur ou l'acquéreur reconnaît par écrit, lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-160 du code monétaire et financier et aux autres investisseurs mentionnés au I.

      IV.-Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement du fonds professionnel de capital investissement, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des II et III. Il s'assure également de la déclaration écrite mentionnée au deuxième alinéa du III. En cas de manquement à ces dispositions, le dépositaire ou la personne précitée en informe l'AMF.

      V.-Le présent article s'applique à la transformation d'un FIA non soumis à la présente sous-section en fonds professionnel de capital investissement.

    • Article 423-50

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de fonds professionnels de capital investissement est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces FIA est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

    • Article 423-51

      Version en vigueur depuis le 12/02/2023Version en vigueur depuis le 12 février 2023

      Modifié par Arrêté du 1er février 2023 - art.

      Les premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 422-81 sont applicables.

      Le règlement du fonds professionnel de capital investissement peut prévoir que le fonds ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.

    • Article 423-52

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Les fonds professionnels de capital investissement établissent des documents selon les indications précisées dans une instruction et selon une périodicité au moins annuelle fixée par le règlement du fonds professionnel de capital investissement.

      Ces documents sont remis sans délai à tout souscripteur ou porteur qui en fait la demande.

    • Article 423-53

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Les documents adressés à l'AMF en vertu des articles 423-16, 423-40, 423-42, 423-43, 423-44 et 423-47 ont un effet purement déclaratif. Leur réception par l'AMF n'implique aucune appréciation ni sur leur contenu ni sur les opérations auxquelles ils se rapportent.

    • Article 423-54

      Version en vigueur du 29/06/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 juin 2016 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 27 juin 2022 - art.
      Créé par Arrêté du 20 juin 2016 - art.

      Le fonds professionnel de capital investissement dont la souscription ou l'acquisition des parts ou actions n'est pas exclusivement réservée à des clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier peut établir un document d'information clé pour l'investisseur. Dans ce cas, les articles 422-67 à 422-69, 422-86 à 422-89 sont applicables.