Article 315-1
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Pour l'application de la présente section, les "recommandations d'investissement s'entendent des recommandations d'investissement à caractère général mentionnées à l'article 313-25 ainsi que des analyses financières produites ou diffusées par un prestataire de services d'investissement.
La recommandation d'investissement est élaborée avec probité, équité et impartialité. Elle est présentée de façon claire et précise.
Elle est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.Article 315-2
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Toute recommandation d'investissement diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :
1° L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement ;
2° L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.Article 315-3
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire de services d'investissement et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour que :
1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;
2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;
3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;
4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées, y compris l'émetteur concerné, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle ait été communiquée à cet émetteur et que ses conclusions aient été modifiées à la suite de cette communication ;
5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l'émetteur d'un instrument financier ou pour fixer l'objectif de cours d'un instrument financier soit résumée d'une manière appropriée ;
6° La signification de toute recommandation émise telle que "acheter, "vendre ou "conserver, éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;
7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement ainsi que toute modification importante de la politique concernant l'émetteur soient publiées ;
8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l'heure du cours de tout instrument financier mentionné ;
9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.Article 315-4
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l'AMF, le caractère raisonnable de toute recommandation d'investissement au moment où elle a été produite.
Article 315-5
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.La recommandation d'investissement diffusée présente les relations et circonstances concernant l'analyste ou le prestataire de services d'investissement, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque le prestataire ou l'analyste ou toute personne qui a participé à l'élaboration de la recommandation a un intérêt financier significatif portant sur un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation ou un conflit d'intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte la recommandation.
Article 315-6
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les informations à fournir conformément à l'article 315-5 incluent au moins, s'agissant du prestataire de services d'investissement ou des personnes morales qui lui sont liées :
1° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de la recommandation ;
2° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de la recommandation mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à la recommandation avant sa diffusion aux clients ou au public.
Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de la recommandation, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.Article 315-7
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.La recommandation diffusée mentionne clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d'intérêts du prestataire de services d'investissement :
1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :
a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;
b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;
2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;
3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;
4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;
5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;
6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur.Article 315-8
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
La recommandation d'investissement diffusée mentionne, en termes généraux, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein du prestataire de services d'investissement, y compris les "murailles de Chine, afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement.
Article 315-9
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'" acheter, de " conserver, de " vendre ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.
Article 315-10
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire de services d'investissement établit une procédure adaptant les dispositions des articles 315-3, 315-5 et 315-7 afin qu'elles ne soient pas disproportionnées en cas de recommandation non écrite.
Article 315-11
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Lorsque les dispositions de l'article 315-2, des 4° , 5° et 6° de l'article 315-3, des articles 315-5 à 315-9 sont disproportionnées par rapport à la longueur de recommandation diffusée, le prestataire de services d'investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans la recommandation elle-même à l'endroit où les mentions requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, par exemple par la fourniture d'un lien direct vers ces mentions sur le site du prestataire de services d'investissement.
Article 315-12
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Les dispositions des articles 337-4 à 337-8 sont applicables au prestataire de services d'investissement diffusant des recommandations qui ne sont pas produites par lui-même.
Article 315-13
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses ou recommandations d'investissement produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :
1° Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;
2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.
Article 315-14
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 avril 2009
Les dispositions des articles 315-1 à 315-8 et 315-10 à 315-12 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs d'instruments financiers faisant appel public à l'épargne en France :
1° Dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou
2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier.
Article 315-15
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Le prestataire de services d'investissement met en place des procédures connues sous le nom de "muraille de Chine, dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées définies aux articles 621-1 à 621-3.
Ces procédures prévoient notamment :
1° L'organisation matérielle conduisant à la séparation des entités susceptibles de détenir des informations confidentielles ou privilégiées dans les locaux du prestataire de services d'investissement ;
2° Les conditions dans lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d'une information confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice d'un service, d'une personne concernée d'un autre service.
Le responsable de la conformité pour les services d'investissement surveille l'application des autorisations qu'il délivre.Article 315-16
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Le responsable de la conformité pour les services d'investissement organise les conditions de surveillance des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ou leur interdiction.
Il élabore et tient à jour une liste de surveillance et une liste d'interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.Article 315-17
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
La liste de surveillance recense les instruments financiers sur lesquels le prestataire de services d'investissement dispose d'une information sensible rendant nécessaire une vigilance particulière de la part du responsable de la conformité pour les services d'investissement.
Le responsable de la conformité pour les services d'investissement suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire de services d'investissement intervient sur la base d'informations privilégiées définies aux articles 621-1 à 621-3.Article 315-18
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
La liste d'interdiction recense les instruments financiers sur lesquels, compte tenu de la nature des informations détenues par le prestataire de services d'investissement, ce dernier s'abstient d'intervenir pour son compte propre.
Il prévoit les conditions dans lesquelles il porte la liste d'interdiction à la connaissance des personnes concernées par cette interdiction.
Article 315-19
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
Le prestataire de services d'investissement établit des règles déontologiques, relatives à l'organisation et à la réalisation d'opérations sur les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, applicables aux cas suivants :
1° Lorsqu'il participe comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à des opérations financières sur le marché primaire et à des opérations de reclassement ;
2° Lorsqu'il participe comme conseil ou présentateur à des offres publiques d'acquisition, mentionnées aux articles L. 433-1, L. 433-3 et L. 433-4 du code monétaire et financier ainsi qu'au chapitre 8 du titre III du livre II du présent règlement, ci-après dénommées " les offres publiques ".
Dans la présente section, les offres publiques de vente sont assimilées à des opérations financières sur le marché primaire.
Article 315-42
Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 septembre 2016
La déclaration prévue aux articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier peut être effectuée par courrier électronique, lettre, télécopie ou téléphone. Dans ce dernier cas, elle est confirmée par écrit.
La déclaration écrite prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.Article 315-43
Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les opérations à notifier par application de l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier comprennent également les ordres de bourse.
Article 315-44
Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 septembre 2016
Les personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43.
Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, d'établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.
Article 315-45
Version en vigueur du 01/11/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 07 mai 2017
La publication des transactions mentionnée à l'article L. 533-24 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Ces informations sont rendues publiques selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
Article 315-46
Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008
I. - Les prestataires de services d'investissement déclarent à l'AMF toutes les transactions effectuées sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction.
Cette obligation s'applique également aux succursales établies en France de prestataires agréés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour les transactions qu'elles effectuent sur le territoire français ; ces succursales ont en outre la faculté de communiquer à l'AMF les déclarations relatives aux transactions effectuées hors du territoire français.Les transactions effectuées par une succursale d'un prestataire de services d'investissement établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France n'ont pas à être déclarées à l'AMF si elles sont déjà déclarées à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la succursale est établie.
II. - Les transactions mentionnées au I incluent les transactions effectuées en compte propre par une entité mentionnée au I et dont elle a confié l'exécution à un autre prestataire de services d'investissement agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement étranger équivalent.
III. - La déclaration porte sur les transactions définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 et intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvré suivant.
IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'entité fournit un service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers défini à l'article D. 321-1 du code monétaire et financier.
Article 315-47
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 janvier 2012
Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article 315-46 est défini à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
La déclaration inclut également les informations suivantes :
1° La date de règlement livraison de l'instrument financier telle que convenue entre les parties ;
2° Le montant échangé pour la transaction concernée.Article 315-48
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.I. - Sous réserve des dispositions du II, les entités mentionnées à l'article 315-46 déclarent à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, les transactions qu'elles ont effectuées :
1° Soit directement, par la mise en oeuvre de la procédure directe établie avec l'AMF définie par une instruction de l'AMF ;
2° Soit en donnant mandat à un tiers pour mettre en oeuvre cette procédure.
II. - Les entités mentionnées au I de l'article 315-46 sont dispensées de déclarer à l'AMF les transactions qu'elles ont effectuées lorsque la déclaration mentionnée à l'article 315-47 est transmise à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF :
1° Soit par un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les transactions conclues dans leurs systèmes, dès lors que les règles du système multilatéral de négociation distinguent entre les interventions pour compte propre et les interventions pour compte de tiers de ses membres ;
2° Soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF.
Article 315-49
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 315-50
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 novembre 2009
Les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises aux dispositions de la présente sous-section pour l'ensemble de leurs activités.
Article 315-51
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 novembre 2009
Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
1° " Investisseur, selon le cas :
a) Le mandant dans le cadre des mandats de gestion de portefeuilles individuels,
b) Le porteur de parts ou d'actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement,
c) La personne à laquelle une société de gestion de portefeuille fournit le service d'investissement de réception-transmission d'ordres,
d) La personne démarchée par une société de gestion de portefeuille,
e) La personne qui reçoit un conseil de la part d'une société de gestion de portefeuille dans le cadre de ses activités ;
2° " Etablissement étranger équivalent :
a) Un établissement étranger que son statut autorise, sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège social, à effectuer des opérations de banque ou des opérations connexes aux opérations de banque mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier, et qui est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;
b) Une filiale ou succursale d'un établissement étranger visé au a ou une filiale étrangère de la société de gestion de portefeuille remplissant les deux critères suivants :
-son siège social n'est pas situé ou elle n'est pas implantée dans des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;
-elle a mis en oeuvre les diligences en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier.
3° " Fonds d'investissement : un organisme de droit étranger géré pour compte de tiers et dont l'actif est investi en instruments financiers.Article 315-52
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 novembre 2009
La société de gestion de portefeuille doit faire preuve d'une vigilance constante et se doter d'une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Elle adopte des règles écrites internes décrivant ces procédures et les diligences à accomplir notamment pour :
1° Identifier et vérifier l'identité de l'investisseur avant l'établissement de la relation contractuelle ;
2° Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;
3° Effectuer les déclarations de soupçon auprès de l'autorité instituée à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier de sommes ou d'opérations mentionnées à l'article L. 562-2 dudit code ;
4° Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.Article 315-53
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 novembre 2009
Les procédures et les modalités d'exercice des diligences décrites dans les règles internes mentionnées à l'article 315-52 sont adaptées au service fourni, à son mode de mise en oeuvre, à la nature de l'opération à effectuer, à la nature et à la structure juridique de l'investisseur, à son statut et, le cas échéant, à celui des personnes agissant pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi qu'au mode de commercialisation. En particulier lorsque :
1° La société de gestion de portefeuille reçoit directement d'un investisseur les ordres de souscription et de rachat ou contracte directement avec celui-ci au titre du service de gestion pour compte de tiers ou de réception transmission d'ordres, elle procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
2° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, la société de gestion de portefeuille recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de cet organisme et l'existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion de portefeuille procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier pour les ordres de souscription et de rachat que lui transmet l'établissement tiers ;
3° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège social n'est pas situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la société de gestion de portefeuille recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de ce tiers et l'existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion de portefeuille conclut avec le tiers une convention aux termes de laquelle le tiers est chargé de procéder :
a) En application de sa propre législation, à l'ensemble des vérifications relatives à l'identité de l'investisseur prévues par les recommandations de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ; et
b) Aux obligations complémentaires de prévention de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme qui peuvent lui être demandées par la société de gestion à la suite de ses propres contrôles.
Ce tiers s'engage à communiquer, à la demande de la société de gestion de portefeuille, l'ensemble des éléments permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels précités.
La société de gestion de portefeuille procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier pour les ordres de souscription-rachat que lui transmet l'établissement tiers ;
4° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège social est situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion de portefeuille les informations nécessaires pour permettre à celle-ci de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
5° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle ne confie pas la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers, elle s'assure que l'ordre de souscription ou de rachat est recueilli par un organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou un établissement étranger équivalent. La société de gestion de portefeuille procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
6° La société de gestion de portefeuille n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle ne confie pas la commercialisation de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à un tiers et que l'ordre de souscription ou de rachat n'est pas recueilli par un organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou un établissement étranger équivalent, elle procède elle-même aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Dans tous les cas, la société de gestion de portefeuille est responsable du respect des obligations résultant du titre VI du livre V du code monétaire et financier.Article 315-54
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 novembre 2009
Lorsqu'un tiers assure la tenue du compte émetteur de l'OPCVM ou du fonds d'investissement, ou la tenue de compte conservation du passif de l'OPCVM ou du fonds d'investissement, ou centralise les ordres de souscription et de rachat des parts ou des actions de l'OPCVM ou du fonds d'investissement, la société de gestion de portefeuille conclut avec ce tiers une convention prévoyant la mise en oeuvre des diligences relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en son sein, seulement après avoir vérifié son identité et son statut et établi qu'il s'agit d'un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'un établissement étranger équivalent. Dans le cas où la société de gestion de portefeuille confie une ou plusieurs de ces fonctions à un tiers qui n'a pas cette qualité, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion de portefeuille les informations nécessaires pour lui permettre de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Article 315-55
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 novembre 2009
La société de gestion de portefeuille met en place un système de surveillance permettant de vérifier le respect des exigences législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Article 315-56
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 novembre 2009
Pour l'application des articles L. 563-1 et L. 563-1-1 du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application, les règles internes mentionnées à l'article 315-52 décrivent les procédures et diligences à mettre en oeuvre en matière d'identification de l'investisseur ou du tiers recevant les demandes de souscription et de rachat, notamment en ce qui concerne la vérification de son identité et de sa situation préalablement à la fourniture du service, à la souscription ou au rachat de parts ou actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement.
Les informations recueillies relatives à l'identité et à la situation de l'investisseur ou du tiers recevant les souscriptions et les rachats sont tenues à jour.
La société de gestion de portefeuille apporte une attention particulière à l'identité des personnes résidant dans des États ou territoires dont la législation est jugée insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.Article 315-57
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 novembre 2009
Les règles internes décrivent les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille s'assure de l'application, par ses succursales ou ses filiales situées à l'étranger, des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas la société de gestion de portefeuille informe le service institué à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier.
Article 315-58
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 novembre 2009
Lors de la mise en oeuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.
Elle identifie, notamment, tout instrument financier émis par des personnes morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de toute autre structure de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.Article 315-59
Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 novembre 2009
Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.La société de gestion de portefeuille doit se doter de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Elle doit assurer à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées à l'article 315-52.
Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Article 315-67
Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le choix des évaluateurs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-111 du code monétaire et financier s'effectue de manière indépendante et dans l'intérêt des porteurs ou actionnaires.
Article 315-68
Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.La société de gestion de portefeuille doit mettre en place des procédures formalisées et contrôlables permettant de sélectionner les évaluateurs immobiliers conformément à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.
Article 315-69
Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Préalablement à la désignation des évaluateurs immobiliers, la société de gestion de portefeuille vérifie que chaque évaluateur immobilier :
1° Est une personne physique ou une personne morale exerçant à titre principal une activité d'expertise immobilière ;
2° Dispose d'une expérience, d'une compétence et d'une organisation adaptées à l'exercice de sa fonction dans le domaine de l'expertise immobilière mentionnée à l'article 424-45 ;
3° Est indépendant de l'autre évaluateur immobilier, du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, et de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
La société de gestion de portefeuille met en place des procédures formalisées et contrôlables lui permettant de s'assurer que l'évaluateur respecte en permanence les conditions susmentionnées.Article 315-70
Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.La société de gestion de portefeuille établit avec chaque évaluateur immobilier une convention écrite qui comporte notamment les clauses suivantes :
1° L'identité des parties ;
2° Le cas échéant, l'adhésion par l'évaluateur à une charte professionnelle ;
3° Les modalités de communication des informations permettant à l'évaluateur d'exercer sa mission ;
4° Les modalités de rémunération de l'évaluateur immobilier, qui doivent être indépendantes de la valeur de l'actif déterminée par l'évaluateur ;
5° Les modalités de résiliation de la convention, le préavis de résiliation ne pouvant être inférieur à trois mois ;
6° Les modalités de renouvellement du mandat ;
7° Les modalités d'information de la société de gestion de portefeuille par l'évaluateur immobilier, lorsque l'un des éléments susmentionnés est modifié.Article 315-71
Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Chaque évaluateur immobilier peut déléguer une partie de la réalisation de ses travaux à un tiers aux conditions suivantes :
1° Le délégataire doit remplir les conditions mentionnées à l'article 315-69 et effectuer sa mission conformément aux dispositions de l'article 424-45 ;
2° La délégation doit avoir reçu l'accord préalable de la société de gestion de portefeuille.Article 315-72
Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Au plus tard trente jours avant l'échéance du mandat de l'évaluateur ou avant la date de la résiliation de son contrat, la société de gestion de portefeuille dépose à l'AMF une demande de nouvel agrément.