La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 21 octobre 2009,
Arrête :
Les modifications des livres III et V du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.
Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
MODIFICATION DES LIVRES III ET V
DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AMF
Modification du livre III
I. - A l'intitulé de la section 6 du chapitre V, sont ajoutés les mots : « et le financement du terrorisme ».
II. - Les articles 315-50 à 315-59 sont abrogés.
III. - Les articles 315-50 à 315-58 nouveaux sont rédigés comme suit :
« Art. 315-50. - La société de gestion de portefeuille est soumise aux dispositions de la présente sous-section au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions d'organisme de placement collectif dont elle assure ou non la gestion.
« Art. 315-51. - La société de gestion de portefeuille met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
« Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Art. 315-52. - La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.
« Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :
« 1° Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
« 2° Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
« Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
« Art. 315-53. - La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
« 1° Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 2° Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Art. 315-54. - Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l'article 315-51, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu'elle fournit. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients.
« A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie.
« Art. 315-55. - La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.
« Ces procédures internes portent notamment sur :
« 1° L'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
« 2° La mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :
« a) Les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;
« b) Les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;
« c) Les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ;
« d) Les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;
« e) Les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 315-53 ;
« f) Les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier ;
« g) Les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;
« 3° Lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« 4° La détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;
« 5° La mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;
« 6° Les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;
« 7° Les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que :
« a) Des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;
« b) Des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
« Art. 315-56. - Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance et de conservation des informations, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique les dispositions de l'article L. 561-34 à l'égard de ses succursales ou filiales situées à l'étranger.
« Art. 315-57. - Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.
« Art. 315-58. - La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.
« Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
IV. - L'article 321-31 est rédigé comme suit :
« Les sociétés de gestion appliquent les articles 315-51 à 315-58. »
V. - Les articles 321-32 à 321-40 sont abrogés.
VI. - L'article 321-48 est rédigé comme suit :
« Les sociétés de gestion appliquent les articles 315-51 à 315-58. »
VII. - L'article 321-57 est rédigé comme suit :
« Les sociétés de gestion appliquent les articles 315-51 à 315-58. »
VIII. - L'article 325-12 est rédigé comme suit :
« Le conseiller en investissements financiers applique les articles 315-51 à 315-58, à l'exception de l'article 315-57.
« Lorsqu'il n'exerce pas sous la forme d'une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier. »
Modification du livre V
I. - L'article 550-4 est rédigé comme suit :
« Les dépositaires centraux mettent en place un contrôle :
« 1° De l'exercice de leur fonction définie à l'article 550-1 ;
« 2° Du respect de leurs règles de fonctionnement, approuvées par l'AMF en application de l'article 550-2 ;
« 3° De l'application des articles 550-9 à 550-11.
« Ils désignent à cet effet une personne chargée de ce contrôle. »
II. - Après l'article 550-8, sont insérés les articles 550-9 à 550-11 nouveaux rédigés comme suit :
« Art. 550-9. - Les dépositaires centraux d'instruments financiers mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
« Ils se dotent d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Art. 550-10. - Les dépositaires centraux d'instruments financiers :
« 1° Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier ;
« Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du dépositaire aux conditions suivantes :
« a) Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
« b) Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
« Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
« 2° Veillent à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R.561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
« a) Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« b) Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 3° Elaborent et mettent à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon son degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction, notamment, de la nature des mouvements de titres financiers ainsi que des caractéristiques de leurs adhérents et des comptes que ceux-ci ont ouverts dans leurs livres ;
« A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie ;
« 4° Déterminent, en tant que de besoin, un profil des mouvements usuels de titres financiers sur le ou les comptes d'un adhérent, permettant de détecter des anomalies propres à ce ou ces comptes au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
« 5° Définissent et mettent en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux adhérents, la conservation des pièces, la détection des mouvements inhabituels ou suspects de titres financiers et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Ils les mettent à jour régulièrement ;
« 6° Mettent en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
« 7° Lorsque les dépositaires centraux d'instruments financiers font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, ils mettent en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 8° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 9° Assurent à leur personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures mises en place. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses adhérents, à ses implantations et à sa classification des risques.
« Art. 550-11. - Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles les dépositaires centraux s'assurent de l'application, par leurs succursales ou filiales situées à l'étranger, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils informent la cellule de renseignement financier nationale. »
III. ― L'article 560-4 est rédigé comme suit :
« Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en place un contrôle :
« 1° De l'exercice de leur fonction définie à l'article 560-1 ;
« 2° Du respect des règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers, approuvées par l'AMF en application de l'article 560-2 ;
« 3° De l'application des articles 560-12 à 560-14.
« Il désigne à cet effet une personne chargée de ce contrôle. »
IV. - Après l'article 560-11, sont insérés les articles 560-12 à 560-14 nouveaux rédigés comme suit :
« Art. 560-12. - Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
« Il se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
« Art. 560-13. - Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :
« 1° Désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier ;
« Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du gestionnaire aux conditions suivantes :
« a) Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
« b) Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
« Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
« 2° Veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
« a) Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« b) Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 3° Elabore et met une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par ses activités, selon son degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction, notamment, de la nature des instructions relatives aux titres et aux espèces transmises par les participants au système ainsi que des caractéristiques de ces participants ;
« A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie ;
« 4° Détermine, en tant que de besoin, un profil des instructions usuelles d'un participant permettant de détecter des anomalies propres à ces instructions au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
« 5° Définit et met en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux participants, la conservation des pièces, la détection des instructions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Il les met à jour régulièrement ;
« 6° Met en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
« 7° Lorsque le gestionnaire fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, il met en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 8° Prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 9° Assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, aux participants, à ses implantations et à sa classification des risques.
« Art. 560-14. - Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers s'assure de l'application, par ses succursales ou filiales situées à l'étranger, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il informe la cellule de renseignement financier nationale. »
Fait à Paris, le 12 novembre 2009.
Christine Lagarde