Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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    • Article 541-1

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      La chambre de compensation soumet ses règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF.

      L'AMF se prononce sur ces règles au regard des activités que la chambre projette d'exercer et des moyens qu'elle envisage de mettre en œuvre.

      Elle statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.

    • Article 541-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 29 décembre 2020 - art.

      En application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut approuver les règles de fonctionnement dans une langue usuelle en matière financière autre que le français lorsque la chambre de compensation admet des membres établis hors de France. L'AMF peut exiger de la chambre de compensation qu'elle réalise et publie pour information sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige.

    • Article 541-3

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement de la chambre de compensation ou leurs modifications sont publiées sur son site internet. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

    • Article 541-6

      Version en vigueur du 16/06/2014 au 26/04/2020Version en vigueur du 16 juin 2014 au 26 avril 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art.
      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      La chambre de compensation rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son propre compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

      Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de la chambre de compensation.

    • Article 541-7

      Version en vigueur depuis le 18/05/2020Version en vigueur depuis le 18 mai 2020

      Modifié par Arrêté du 11 mai 2020 - art.

      La chambre de compensation établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.

      Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte.

    • Article 541-8

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      La chambre de compensation désigne les responsables suivants :

      1° Un responsable de la surveillance des opérations de compensation ;

      2° Un responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ;

      3° Un responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs.

    • Article 541-9

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces moyens sont adaptés au volume de l'activité de la chambre de compensation.

    • Article 541-10

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.

      En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

      L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.

      L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

    • Article 541-11

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 541-10 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.

      Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.

    • Article 541-12

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Les responsables mentionnés à l'article 541-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.

      Ce rapport d'activité comporte :

      1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;

      2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;

      3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;

      4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.

    • Article 541-13

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les catégories d'adhérents compensateurs admissibles aux services de compensation et les critères d'admission, notamment le montant minimum de ressources financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs ainsi que les exigences en matière de capacité opérationnelle.

      En cas de nécessité, le montant minimum de ressources financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs peut être augmenté par la chambre de compensation dans les conditions définies par ses règles de fonctionnement.

      Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.

    • Article 541-14

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des ressources financières en deçà du minimum qui leur est applicable.

    • Article 541-15

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Les règles de fonctionnement déterminent les cas de suspension et de résiliation de l'adhésion des adhérents compensateurs qui ne satisfont plus aux critères d'admission.

    • Article 541-16

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Conformément au 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, l'adhésion à une chambre de compensation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui ont leur siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.

      L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

      L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.

      Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.

    • Article 541-17

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      L'AMF conclut avec les autorités compétentes de l'Etat d'origine mentionné à l'article 541-16 des accords organisant avec elle des échanges d'information.

      L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 541-16 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.

      Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.

    • Article 541-18

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      La chambre de compensation qui, dans le cadre de son devoir de contrôle défini au présent titre, constate qu'un de ses adhérents compensateurs ne respecte pas les règles établies par l'AMF en informe cette dernière immédiatement.

    • Article 541-19

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      La chambre de compensation vérifie que ses règles de fonctionnement sont respectées par ses adhérents compensateurs.

      Elle conclut une convention d'adhésion avec chacun de ses adhérents compensateurs. Aux termes de cette convention, les adhérents compensateurs s'engagent notamment à :

      1° Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;

      2° Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;

      3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;

      4° Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.

    • Article 541-20

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de la convention prévue à l'article 324-2.

    • Article 541-21

      Version en vigueur depuis le 23/09/2021Version en vigueur depuis le 23 septembre 2021

      Modifié par Arrêté du 16 septembre 2021 - art.

      Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent compensateur à externaliser tout ou partie des opérations de compensation à un autre adhérent compensateur, à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou, plus généralement, à toute autre personne morale tierce.

      Pour les besoins du présent article, l'externalisation des opérations de compensation désigne l'externalisation, auprès d'un tiers, par un adhérent compensateur, de manière durable et à titre habituel, de la réalisation des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles qui participent directement à l'exécution des obligations de l'adhérent compensateur prévues par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation.

      En aucun cas l'adhérent compensateur qui externalise tout ou partie des opérations de compensation n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.

      Dans le cas d'une externalisation par un adhérent compensateur des opérations de compensation auprès d'un prestataire externe autre qu'un adhérent compensateur, les règles de fonctionnement de la chambre de compensation établissent à l'égard de l'adhérent compensateur des obligations équivalentes à celles auxquelles sont soumis, en matière d'externalisation, les prestataires de services d'investissement dans leurs relations avec leurs prestataires externes au titre de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du titre V, chapitre II dudit arrêté.

      Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation prévoient notamment que les adhérents compensateurs s'assurent, dans leurs relations avec leurs prestataires externes, que ces derniers acceptent que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'AMF, ou toute autre autorité étrangère équivalente au sens des articles L. 632-7, L. 632-12, L. 632-13 et L. 632-16 du code monétaire et financier, aient accès aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de leur mission.

      Par dérogation, les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent exempter les adhérents compensateurs visés au 6° de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier de l'obligation de donner accès à tout ou partie des informations visées au paragraphe précédent lorsque l'adhérent compensateur ne serait pas lui-même soumis à cette obligation en l'absence de recours à l'externalisation.

    • Article 541-22

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      La chambre de compensation assure l'accompagnement des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de compensateurs et met à leur disposition l'information nécessaire à l'exercice de leur activité.

    • Article 541-23

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation déterminent les conditions dans lesquelles elle rend publics les prix et les frais afférents aux services fournis.

    • Article 541-24

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      La chambre de compensation rend compte quotidiennement à l'AMF des transactions compensées et des positions ouvertes sur les contrats financiers.

    • Article 541-25

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent la nature et l'étendue de la garantie que la chambre accorde à ses adhérents compensateurs, qu'ils agissent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs donneurs d'ordre.

    • Article 541-26

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent :

      1° Les modalités d'enregistrement des transactions dans son système ;

      2° Les modalités de ségrégation des comptes ouverts par les adhérents compensateurs sur lesquels sont enregistrées les transactions réalisées pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients ainsi que, conformément à l'article 541-23, le niveau de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation offerts ;

      3° S'il y lieu, les modalités de règlement-livraison des transactions compensées ou de leur sous-jacent ainsi que les modalités d'apurement des suspens sur les titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.

    • Article 541-27

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Les règles de fonctionnement précisent les modalités de détermination des prix utilisés pour calculer ses expositions vis-à-vis des adhérents compensateurs et les contributions mentionnées à l'article 541-31 ainsi que pour la liquidation des engagements à l'échéance.

    • Article 541-28

      Version en vigueur depuis le 23/09/2021Version en vigueur depuis le 23 septembre 2021

      Modifié par Arrêté du 16 septembre 2021 - art.

      En leur qualité de commissionnaires, les adhérents compensateurs sont responsables vis-à-vis de la chambre de compensation des engagements des donneurs d'ordre.

    • Article 541-29

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Lorsqu'elle garantit la bonne fin des opérations vis-à-vis des donneurs d'ordre des adhérents compensateurs, la chambre de compensation d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme procède à un suivi des risques de ceux-ci.

    • Article 541-31

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les principes régissant la détermination :

      1° Des dépôts de garantie, des marges et, plus généralement, des couvertures, quelle que soit leur dénomination, que les adhérents compensateurs doivent verser pour couvrir leurs engagements ou positions, et les délais de mise à disposition desdites couvertures à la chambre ;

      2° Des contributions au fonds de défaillance ;

      3° Des actifs et des garanties qu'elle accepte en couverture des expositions sur les adhérents compensateurs.

    • Article 541-33

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Création Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation d'un marché réglementé arrêtent les dispositions relatives aux sommes minimales que les adhérents compensateurs doivent appeler auprès du membre du marché ou du donneur d'ordre dont ils tiennent les comptes, en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions, ainsi que les actifs et les garanties qu'ils acceptent en couverture des expositions.

    • Article 541-34

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Création Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      La chambre de compensation d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme fixe les limites d'emprise sur le marché et les limites d'exposition au risque applicables aux membres du marché. Elle peut en outre fixer de telles limites applicables à l'ensemble des intervenants.

      Lorsque ces limites sont atteintes, la chambre de compensation peut notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent compensateur en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elle peut également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.

    • Article 541-35

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Création Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les cas considérés comme une défaillance d'un adhérent compensateur, qui comprennent a minima l'absence de respect par l'adhérent compensateur de ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 541-31, et ceux prévus à l'article L. 440-9 du code monétaire et financier.

      Les règles de fonctionnement précisent les procédures de gestion de ces défaillances et, en particulier :

      1° En fonction des modalités d'enregistrement et de comptabilisation des actifs et positions conservés, les conditions et les délais de transfert des actifs et des positions détenus par l'adhérent compensateur défaillant pour le compte de ses clients vers un autre adhérent compensateur et, le cas échéant, les dispositions prises par la chambre de compensation en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions concernés, conformément à l'article L. 440-9 du code monétaire et financier ;

      2° Les modalités de restitution des excédents mentionnés au paragraphe 7 de l'article 48 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.
    • Article 541-36

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Création Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent, en cas de défaillance d'un ou de plusieurs adhérents compensateurs :

      1° L'ordre d'utilisation des ressources financières à sa disposition pour couvrir les pertes subies conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;

      2° Le montant des ressources propres de la chambre de compensation spécialement affectées conformément au paragraphe 4 de l'article 45 du règlement (UE) n° 648/2012.

      Lorsque la chambre de compensation estime qu'un adhérent compensateur n'est pas en mesure de faire face à ses obligations futures, elle en informe immédiatement l'AMF.
    • Article 541-37

      Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

      Création Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

      A la demande d'une chambre de compensation, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre la chambre et ses adhérents, entre les adhérents eux-mêmes ou entre les adhérents et leurs donneurs d'ordre.