Décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône).

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Les activités pastorales ovines, indispensables à la conservation des écosystèmes spécifiques de la Crau et à la présence des espèces caractéristiques, s'exercent conformément aux usages en vigueur.

    Le préfet peut autoriser ponctuellement, après avis du comité consultatif, les autres activités d'élevage.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    L'épierrage du sol, la destruction des tas de cailloux, le défrichement, la mise en culture sont interdits.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Les cultures non irriguées de graminées ou de légumineuses dénommées localement " herbes de printemps ", liées directement aux pratiques pastorales et ne nécessitant qu'un travail superficiel du sol n'atteignant pas le poudingue :

    1. Peuvent s'exercer conformément aux pratiques en vigueur sur les zones de culture des parcelles cadastrales énumérées ci-dessous, zones dont la délimitation figure sur les plans cadastraux annexés au présent décret :

    Commune d'Arles

    Section IZ : parcelles n°s 5bpp (angle sud), 17bpp (partie sud-ouest).

    Commune de Saint-Martin-de-Crau

    Section C4 : parcelle n° 433pp (totalité).

    Section C7 : parcelle n° 3501pp (partie nord).

    Section C9 : parcelles n°s 4254 (totalité), 4255pp (partie nord), 4256pp (partie est).

    Section E2 : parcelles n°s 95pp (partie ouest), 96pp (partie ouest), 97pp (partie ouest), 98pp (partie nord).

    Section E3 : parcelles n°s 113pp (partie est), 114pp (partie nord-est).

    Section E4 : parcelle n° 614 (totalité).

    2. Peuvent être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif, en dehors des milieux steppiques non dégradés constitués par l'alliance " thero-brachypodion ", dès lors qu'elles participent à la fois :

    - à la cohérence de la gestion écologique et en particulier à la réhabilitation de milieux ponctuellement modifiés tels que ronciers et anciennes cultures, conformément au plan de gestion approuvé de la réserve naturelle ;

    - à la cohérence du système d'élevage de l'exploitant.

    Le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modalités culturales dans les zones de culture définies ci-dessus.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Les cultures de graminées ou de légumineuses à l'irrigation gravitaire :

    1. Peuvent s'exercer conformément aux pratiques en vigueur sur les zones de culture des parcelles cadastrales énumérées ci-dessous, zone dont la délimitation figure sur les plans cadastraux annexés au présent décret :

    Commune de Salon-de-Provence

    Section DR : parcelles n°s 4app, 4e.

    2. Peuvent être autorisées, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, sur les parcelles ayant disposé d'un réseau d'irrigation gravitaire.

    Le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modalités culturales dans les zones de culture définies ci-dessus.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Il est interdit :

    1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

    2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après consultation du comité consultatif ;

    3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, par quelque moyen que ce soit, sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche ou sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités pastorales et agricoles autorisées aux articles 7, 9 et 10 :

    1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

    2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

    Toutefois, le ramassage des champignons à des fins de consommation familiale est autorisé, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, mais peut être réglementé par le préfet après avis du comité consultatif en cas de nécessité.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.

    Toutefois, le comité consultatif peut être appelé à donner son avis sur la gestion cynégétique et piscicole du territoire concerné. Le préfet peut, au vu de cet avis, fixer une réglementation spécifique de la chasse et de la pêche dans certaines zones. En particulier, la chasse peut être interdite dans certains secteurs, notamment dans les zones d'hivernage de l'avifaune.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Il est interdit :

    1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. L'utilisation des engrais sur les parcelles cultivées est conforme à une charte de bon usage ou, à défaut, peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif ;

    2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;

    3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;

    4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf à des fins de gestion de la réserve après autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;

    5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, toutes constructions et travaux publics ou privés ainsi que toute activité de recherche ou d'exploitation minière sont interdits dans la réserve.

    Le préfet peut toutefois autoriser, après avis du comité consultatif :

    1° Les travaux nécessaires à l'entretien des chemins, des bâtiments, des bergeries et des équipements pastoraux ainsi que les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve ;

    2° Les travaux de gestion, d'entretien et de réhabilitation des canaux conformément au cahier des charges hydraulique fixant les objectifs et les modalités de l'entretien hydraulique arrêté par le préfet après avis du comité consultatif ;

    3° Les travaux d'entretien des installations existantes, notamment les lignes électriques et téléphoniques, les captages d'eau et leurs annexes, les canalisations souterraines et leurs annexes ;

    4° Les travaux d'entretien des terrains affectés aux activités aéronautiques.

    Cependant, en cas d'urgence motivée par des raisons de sécurité ou la nécessité d'assurer la continuité d'alimentation par les réseaux de transport de gaz ou d'électricité, les travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus peuvent être réalisés sans autorisation préalable, le gestionnaire en étant informé dans un délai d'un jour ouvrable.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Toutes activités industrielles ou commerciales sont interdites à l'exception des activités commerciales liées à la gestion, à l'animation et à la découverte de la réserve naturelle qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    La circulation et le stationnement des personnes, notamment lors de la pratique d'activités touristiques de découverte et de sensibilisation, peuvent être réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Les manifestations sportives au sol et le modélisme sous toutes ses formes sont interdits.

    L'aérodrome de Salon-Eyguières est autorisé à accueillir des manifestations sportives aériennes et les activités d'aéromodélisme.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux :

    1° Qui sont utilisés pour la conduite et la garde des troupeaux pour les besoins pastoraux ;

    2° Qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou à l'exercice d'activités militaires ;

    3° Qui sont sous circulation contrôlée dans les zones de chasse et en période d'ouverture de la chasse.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique.

    Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules :

    1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

    2° Utilisés par les propriétaires, résidants et ayants droit sur les accès existants à la date du présent décret ;

    3° Utilisés pour les activités pastorales y compris ceux utilisés par les techniciens chargés du pastoralisme ;

    4° Utilisés pour les activités aéronautiques et d'aéromodélisme dans le périmètre de l'aérodrome de Salon-Eyguières ;

    5° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

    6° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leur mission ;

    7° Utilisés pour l'entretien des canaux et des installations existantes : lignes électriques, téléphoniques, canalisations souterraines et leurs annexes, bergeries et leurs annexes... ;

    8° Utilisés pour les activités militaires ;

    9° Dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif, pour la circulation et le stationnement sur les voies non ouvertes à la circulation publique, coussouls exclus.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Le bivouac ainsi que le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, sont interdits en dehors des nécessités liées aux activités pastorales.