Article 21
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique.
Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules :
1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° Utilisés par les propriétaires, résidants et ayants droit sur les accès existants à la date du présent décret ;
3° Utilisés pour les activités pastorales y compris ceux utilisés par les techniciens chargés du pastoralisme ;
4° Utilisés pour les activités aéronautiques et d'aéromodélisme dans le périmètre de l'aérodrome de Salon-Eyguières ;
5° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
6° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leur mission ;
7° Utilisés pour l'entretien des canaux et des installations existantes : lignes électriques, téléphoniques, canalisations souterraines et leurs annexes, bergeries et leurs annexes... ;
8° Utilisés pour les activités militaires ;
9° Dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif, pour la circulation et le stationnement sur les voies non ouvertes à la circulation publique, coussouls exclus.