Article 9
Les cultures non irriguées de graminées ou de légumineuses dénommées localement " herbes de printemps ", liées directement aux pratiques pastorales et ne nécessitant qu'un travail superficiel du sol n'atteignant pas le poudingue :
1. Peuvent s'exercer conformément aux pratiques en vigueur sur les zones de culture des parcelles cadastrales énumérées ci-dessous, zones dont la délimitation figure sur les plans cadastraux annexés au présent décret :
Commune d'Arles
Section IZ : parcelles n°s 5bpp (angle sud), 17bpp (partie sud-ouest).
Commune de Saint-Martin-de-Crau
Section C4 : parcelle n° 433pp (totalité).
Section C7 : parcelle n° 3501pp (partie nord).
Section C9 : parcelles n°s 4254 (totalité), 4255pp (partie nord), 4256pp (partie est).
Section E2 : parcelles n°s 95pp (partie ouest), 96pp (partie ouest), 97pp (partie ouest), 98pp (partie nord).
Section E3 : parcelles n°s 113pp (partie est), 114pp (partie nord-est).
Section E4 : parcelle n° 614 (totalité).
2. Peuvent être autorisées par le préfet, après avis du comité consultatif, en dehors des milieux steppiques non dégradés constitués par l'alliance " thero-brachypodion ", dès lors qu'elles participent à la fois :
- à la cohérence de la gestion écologique et en particulier à la réhabilitation de milieux ponctuellement modifiés tels que ronciers et anciennes cultures, conformément au plan de gestion approuvé de la réserve naturelle ;
- à la cohérence du système d'élevage de l'exploitant.
Le préfet peut, après avis du comité consultatif, réglementer les modalités culturales dans les zones de culture définies ci-dessus.