Décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône).

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    I. - Pour ce qui concerne la zone A, le préfet, après avoir demandé l'avis des communes d'Arles, Eyguières, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas, Saint-Martin-de-Crau, Salon-de-Provence et celui du comité consultatif prévu à l'article 5, confie par voie de convention la gestion de la réserve aux propriétaires des terrains classés, à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à une fondation, à une collectivité territoriale ou à un établissement public.

    Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, l'organisme gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution.

    Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire.

    Les plans de gestion suivants sont approuvés par le préfet, après avis du comité consultatif. Toutefois, le préfet peut, si des modifications d'objectifs le justifient, solliciter à nouveau l'agrément du ministre.

    II. - En ce qui concerne la zone B, le ministre de la défense en organise la gestion.

    Le plan de gestion est élaboré sous le contrôle de l'autorité militaire compétente qui informe le préfet des dispositions prises.

    Le premier plan de gestion est soumis à l'agrément du ministre de la défense et du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité consultatif et du Conseil national de la protection de la nature.

    Les plans de gestion suivants sont soumis à l'agrément de l'autorité militaire compétente après avis du comité consultatif.

    Une convention peut être conclue entre l'autorité militaire compétente, le préfet et le ou les gestionnaires désignés pour la zone A afin de rendre cohérentes les actions menées dans la zone B avec celles menées dans la zone A.

    Sur les terrains de la zone A, l'autorité militaire ne conduit que des actions compatibles avec les objectifs de la réserve. A cet effet, un protocole peut être établi, en tant que de besoin, entre le préfet et l'autorité militaire compétente pour fixer les conditions de gestion des terrains sur lesquels s'exerceraient des activités militaires.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Sur les terrains de la zone B, l'autorité militaire prend en compte les objectifs généraux de protection de la réserve sans toutefois que la création de celle-ci fasse obstacle à la poursuite d'activités militaires existantes ou à la mise en oeuvre d'activités nouvelles que l'autorité militaire considérerait comme prioritaires.

    L'autorité militaire compétente peut déléguer la gestion écologique des espaces qui lui sont affectés à l'organisme désigné comme gestionnaire de la zone A de la réserve.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.

    La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :

    1° Des représentants des collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;

    2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;

    3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.

    Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

    Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

    Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

    Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Si les études concernent la zone B, l'accord de l'autorité militaire compétente est nécessaire préalablement à leur réalisation.