Décret n°2001-943 du 8 octobre 2001 portant création de la réserve naturelle des Coussouls de Crau (Bouches-du-Rhône).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Sous réserve de l'exercice des activités militaires, l'épierrage du sol, la destruction des tas de cailloux, le défrichement et la mise en culture sont interdits.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires :

    1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet, après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

    2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif ;

    3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires et des nécessités liées aux activités pastorales :

    1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

    2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve sauf à des fins d'entretien ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités militaires :

    1° D'abandonner, de déposer, de jeter ou d'utiliser tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

    2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus ;

    3° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf à des fins de gestion de la réserve après autorisations délivrées conjointement par l'autorité militaire compétente et le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    La circulation et le stationnement des véhicules à moteur, à l'exception de ceux relevant du ministère de la défense, sont limités aux voies ouvertes à la circulation publique.

    Toutefois, cette limitation n'est pas applicable aux véhicules :

    1° Utilisés pour les activités pastorales, pour l'entretien et la surveillance de la réserve, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ;

    2° Utilisés par les ayants droit sur les accès existant à la date du présent décret ;

    3° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

    4° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leur fonction ;

    5° Dont l'usage est autorisé par l'autorité militaire compétente.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 16/10/2001Version en vigueur depuis le 16 octobre 2001

    L'autorité militaire compétente conjointement avec le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation de populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Par dérogation à l'article R. 242-21 du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect de la réserve est accordée par le ministre chargé de la défense sur la base d'un dossier constitué conformément aux dispositions de l'article R. 242-19 du code rural et de la pêche maritime.

    Le préfet, à la demande de l'autorité militaire, soumet le dossier à l'avis du comité consultatif, puis aux consultations prévues à l'article R. 242-20 du code rural et de la pêche maritime.

    Le préfet transmet ensuite l'ensemble de ces avis à l'autorité militaire qui les adresse au ministre de la défense. Celui-ci saisit, alors, le ministre chargé de la protection de la nature, qui transmet son avis au ministre de la défense après consultation du Conseil national de la protection de la nature.

    Les travaux d'entretien sont autorisés par l'autorité militaire compétente après simple avis du comité consultatif.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux couverts par le secret de la défense nationale.