Article 6
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Choix de la mission. - La détermination de la mission distingue la mission de base et les missions complémentaires.
Ce choix est explicité dans le marché qui lie le maître de l'ouvrage et le contrôleur technique. Ce choix comporte tout ou partie des missions de base et des missions complémentaires.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Les missions de base. - Les missions de base sont au nombre de deux :
- la mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;
- la mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.
Ces missions de base sont définies dans l'annexe A de la norme NFP 03-100.
Dans le cas du contrôle technique obligatoire, la mission minimale de contrôle technique comprend la mission L et la mission S.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Les missions complémentaires. - Une liste de missions complémentaires figure à l'article 5-3 de la norme NFP 03-100.
Ces missions sont définies dans l'annexe A du présent CCTG.
A la mission L + S est ajoutée la mission complémentaire PS dans tous les cas où la réglementation prévoit la protection contre les séismes.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/1999Version en vigueur depuis le 01 septembre 1999
Les missions composées. - Les missions composées sont constituées de la mission de base L et d'un complément comportant ou non la mission de base S et tout ou partie des missions complémentaires.
Les missions composées doivent constituer des combinaisons cohérentes de mission.
Des exemples de missions composées sont données à titre indicatif dans l'article 5-4-2 de la norme NFP 03-100.